Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie Axa assurances IARD du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre la société Becc, la société Supae, M. X..., liquidateur judiciaire de la société Applicim et la société Axa global risks ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que propriétaire d'un immeuble dont un des locataires s'était plaint de bruits excessifs, la Caisse des dépôts et consignations a recherché la responsabilité des constructeurs et la garantie dommage-ouvrage consentie par la compagnie Axa ; que la société ITTS, sous-traitant chargé de la pose des gaines d'extraction, a prétendu bénéficier de la garantie de cet assureur au titre d'une police unique de chantier ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1999) a accueilli cette prétention ;
Attendu, d'abord, que, contrairement à ce qu'elle affirme, la compagnie Axa a seulement soutenu qu'au titre de sa garantie dommage-ouvrage, elle ne pouvait être tenue de garantir les désordres litigieux qui, selon elle, n'étaient pas de nature décennale ; qu'ensuite, elle n'a opposé aucune dénégation à l'affirmation de la compagnie ITTS selon laquelle sa responsabilité était garantie par application de la police unique de chantier qu'elle avait consentie ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni avoir à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée, que la cour d'appel a énoncé que, sur la prétention de la société ITTS, la compagnie Axa ne contestait pas sa garantie ;
qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa Assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa Assurances IARD à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
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