Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 août 2024. 2304234
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2304234
Date de décision :
9 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B C A, représentée par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) de constater le refus implicite du préfet du Val-Oise de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé et d'enjoindre audit préfet de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.
3. Mme A, qui se borne à reproduire les termes de sa requête en référé-suspension enregistrée sous le n° 2305834, demande au tribunal de constater le refus implicite du préfet du Val-Oise de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé, d'enjoindre audit préfet de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation. Ce faisant, at alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de dresser des constats, Mme A, qui n'articule aucune conclusion à fin d'annulation, doit être considérée comme formant à titre principal des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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