Cour de cassation, 11 février 1998. 96-13.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.212
Date de décision :
11 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine Y..., épouse X..., demeurant La Carrière du Roz, 29150 Chateaulin, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de la société Marbresol international, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Marbresol international, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Marbresol international ne contestait pas l'existence de malfaçons et défauts de conformité décrits par le technicien, mais soutenait qu'elle aurait pu entreprendre les reprises nécessaires par le ponçage du sol pour égaliser les différences ainsi que le remplacement de joints et de certaines dalles, qu'il n'était pas établi que ces travaux étaient irréalisables et n'auraient pas donné satisfaction, les désordres étant limités, relevé que, compte tenu de la spécificité et de la technicité des problèmes posés, un débat plus ample aurait dû s'instaurer avec institution d'une expertise garantissant le principe de la contradiction afin que soit déterminée la solution la plus adéquate, et retenu que le maître de l'ouvrage, qui avait pris le risque de procéder d'emblée au remplacement de l'ouvrage, destruction à laquelle l'entrepreneur s'était opposé avant toute mesure d'instruction par un expert agréé ne pouvait obtenir qu'une diminution sur le prix du marché en raison des malfaçons affectant l'ouvrage, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et appréciant souverainement l'étendue du préjudice et son mode de réparation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Marbresol international la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique