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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 février 2025. 2416019

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2416019

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Commission d'attribution des logements d'Est Ensemble Habitat a implicitement rejeté sa demande d'attribution d'un logement social. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Mme A a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier régulièrement présenté le 20 décembre 2024 à l'adresse indiquée par la requérante. Ce courrier est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à cette date de première présentation. Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 4 février 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/

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