Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 6 juin 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et violences aggravées ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit, après examen du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé le 30 novembre 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le 9 juin 2000, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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