Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1988 qui pour subornation de témoin, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 365 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Y... coupable du délit de subornation de témoin et l'a condamné à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à verser à la partie civile, X..., la somme de 8 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs, d'une part, que B... a expliqué qu'il avait accepté d'établir ces attestations parce qu'il avait craint de perdre sa place et a même prétendu lors de sa seconde audition, bien qu'il eût déclaré dans la première que le prévenu n'avait à aucun moment fait allusion à son emploi, que celui-ci avait menacé de le licencier s'il ne satisfaisait pas à ses exigences ; qu'il est indiscutable que les circonstances dans lesquelles les attestations ont été rédigées, ont été particulières :
invitation à déjeuner, fournitures de modèles et de nature à impressionner B..., lequel a toujours indiqué qu'il avait craint d'être licencié s'il ne les établissait pas ; que dans ces conditions, les éléments constitutifs du délit sont réunis ; " alors que le délit de subornation de témoin n'est réalisé qu'autant qu'il a été fait usage de l'un des moyens énumérés par l'article 365 du Code pénal à l'exclusion d'une simple sollicitation ; qu'en l'espèce, le fait que Y... avait invité à déjeuner B... et lui avait fourni des modèles était insuffisant pour caractériser les éléments constitutifs du délit et qu'ainsi la cour d'appel, en ne précisant pas si l'employeur avait effectivement menacé B... d'un licenciement pour obtenir les attestations litigieuses, comme ce dernier l'a prétendu lors de sa seconde audition, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" aux motifs, d'autre part, que B... a affirmé, lors de l'information, que les attestations du 8 janvier 1985 ne reflétaient pas la vérité et qu'il les avait rédigées à l'issue d'un repas pris chez son employeur ; que Y... a reconnu que les attestations litigieuses avaient été rédigées par B... dans les conditions que celui-ci avait indiquées, à ceci près que Y... s'était assuré auprès du témoin de ce qu'il était d'accord avec ce qu'il lui demandait d'écrire ; " alors qu'en statuant de la sorte sans préciser si Y... avait eu connaissance de ce que les attestations établies par B... n'auraient pas reflété la vérité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de subornation de témoin, la cour d'appel relève que Michel Y..., président d'une coopérative fromagère, a obtenu de Denis B..., aide-fromager, des attestations datées du 8 janvier 1989 rétractant celles qu'il avait établies les 27 avril et 5 juillet 1984, à la demande de Roland X..., à l'occasion de la procédure de licenciement qui opposait ce dernier à la coopérative ; que les juges ajoutent qu'à deux reprises au cours de l'information Denis B... a affirmé que les attestations du 8 janvier ne reflétaient pas la vérité et qu'il les avait rédigées à l'issue d'un repas chez son employeur qui l'avait invité pour la première fois, et au vu de modèles donnés par celui-ci, qu'il avait accepté d'établir ces attestations parce qu'il avait craint de perdre sa place ; que la juridiction du second degré précise que B... est certes d'une personnalité fragile mais que les déclarations qu'il a faites lors de l'information ont plus de valeur que celles qui lui sont attribuées par le prévenu et un témoin ; que même confus, ses propos devant la cour, vont dans le même sens ; qu'il est indiscutable que les circonstances dans lesquelles les attestations ont été rédigées ont été particulières et de nature à impressionner Denis B... lequel a toujours indiqué qu'il avait craint d'être licencié s'il ne les établissait pas ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a caractérisé tous les éléments constitutifs du délit de subornation de témoin et notamment le caractère mensonger des attestations que le prévenu a obtenues, ainsi que les pressions dont il a usé pour cette remise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Louise, Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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