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Cour de cassation, 30 mars 1995. 91-44.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.284

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MCI, dont le siège est à Villiers Saint-Frédéric (Yvelines), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Dreux, au profit de M. Jean-Charles X..., demeurant à Brezolles (Eure-et-Loir), Romainvilliers Escorpain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Dreux, 25 juillet 1991), M. X... a été engagé le 6 février 1991 par la société MCI Constructions ; qu'après avoir travaillé sur plusieurs chantiers, il a été licencié pour raison économique le 11 juin 1991 ; que, prétendant que l'employeur lui était notamment redevable de salaires, de congés payés et d'une indemnité de préavis, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en matière de référé ; Attendu que la société MCI Constructions fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à M. X... différentes sommes à titre de salaires, congés payés, indemnité de préavis et à lui remettre divers documents, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Dreux n'était pas territorialement compétent ; que l'activité de la société était limitée aux départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ; que le domicile de M. X... était dans le département des Yvelines ; alors, d'autre part, que le montant des congés payés ne pouvait dépasser le 1/10 du montant des salaires pour la période considérée ; qu'il convenait de déduire des salaires un trop-perçu ainsi qu'un acompte ; que le salarié a reçu, dès son départ, le certificat de travail et le solde de tout compte ; Mais attendu que la société MCI Constructions, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux, et donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MCI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1396

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