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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.310

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., 2 / Mme Virginie Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., "Les Myosotis", appt 17, 95320 Saint-Leu-La-Forêt, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er septembre 1994 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de la commune d'Eaubonne, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville d'Eaubonne, 95603 Eaubonne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, différents moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R 13-2 du Code de l'expropriation ; Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable ; Attendu que, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, 1er septembre 1994), qui prononce, au profit de la commune d'Eaubonne, l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X..., énonce qu'elle a été rendue par un magistrat dont la désignation en qualité de juge de l'expropriation datait du 28 décembre 1989 ; Que, dès lors, l'ordonnance rendue par un magistrat qui n'avait pas qualité doit être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les époux X..., l'ordonnance rendue le 1er septembre 1994, entre les parties, par le juge de l'expropriation du Val-d'Oise du tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse les dépens et les frais d'exécution du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pontoise, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1805

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