Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04415 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3D3B
AFFAIRE : M. [W] [F] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ MAAF (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société MAAF ASSURANCES SA
prise en la personne de son directeur général [O] [K], né le 18/02/1957, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en sa Délégation de [Localité 11] [Adresse 10]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 juillet 2020 , M. [W] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Par actes d’huissier délivrés les 13 et 14 avril 2023 , M. [W] [F] a assigné la société MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Il a par ailleurs assigné le FGAO en sollicitant subsidiairement et dans le cas où le tribunal estimerait qu’il n’appartenait pas à la société MAAF ASSURANCES de l’indemniser, sa condamnation au paiement de son indemnisation.
Le Docteur [B] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [W] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 480 €
- assistance tierce personne temporaire 912 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 120 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 440 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 620 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 996 €
- Souffrances endurées 10 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5500 €
- Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 24 068 €
dont il convient de déduire la somme de 2285 €, déjà versée à titre de provision.
M. [W] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAAF ASSURANCES (ou subsidiairement le FGAO) à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023 , la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Donner acte à la concluante qu’elle ne conteste pas sa qualité d’assureur d’un véhicule impliqué et intervient pour le compte de qui il appartient,
A titre principal :
Ordonner l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [W] [F] en l’état des fautes commises,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Limiter le droit à indemnisation du demandeur à 50% et fixer le montant de l’offre globale à la somme de 8.502,00 €, dont à déduire la somme de 2.285 € versée à titre de provision dans le cadre de la procédure amiable,
Déclarer le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
Limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
Débouter Monsieur [W] [F] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023 , le FGAO demande au tribunal de :
Constater que le véhicule de Madame [S], assuré auprès de la MAAF, est impliqué dans l’accident de Monsieur [F],
Constater que le FGAO n’a qu’une obligation subsidiaire en vertu de l’article L421-1 du Code
des assurances,
En conséquence,
Mettre hors de cause le FGAO,
Condamner la MAAF à indemniser Monsieur [F].
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront
être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause du FGAO.
Sur le droit à indemnisation :
M. [W] [F] décrit l’accident ainsi qu’il suit : “Le 07/07/2020, vers 17h45 minutes, je circulais à bord de mon scooter de marque HONDA Modèle lead 110, de couleur blanche, immatriculé [Immatriculation 5], sur l'[Adresse 7], sens de circulation [Adresse 12] vers [Adresse 8]. Arrivé à hauteur du stade de foot et du [13], un scooter qui circulait sur cette même avenue en sens inverse s'est déporté en franchissant la ligne blanche. A cet instant, j'étais en train de dépasser un véhicule qui circulait dans le même sens que moi par la gauche. Ce véhicule s'était d'ailleurs déporté sur sa droite pour me faciliter le dépassement. Au moment du choc avec le scooter qui circulait dans le sens inverse, je me trouvais bien dans ma voie de circulation en train de dépasser ce véhicule. Ce scooteriste m'a percuté au niveau de mon épaule gauche. Vu la violence du choc, j'ai été projeté sur le véhicule que j'étais en train de dépasser. Après avoir percuté ce véhicule, je suis tombé sur le côté inverse de la circulation. Je suis resté conscient, je suis resté un moment à terre pour reprendre mes esprits, je ressentais de vives douleurs au pied gauche”
Il est désormais établi et non contesté que la ligne séparative des deux voies de circulation en sens inverses était discontinue et qu’il était permis de doubler.
La conductrice (Mme [G] [S]) du véhicule assuré par MAAF ASSURANCES déclarait : « Je soussigné [S] [G] reconnaître les faits suivants : Je me trouvais en voiture le mardi 7 juillet 2020 à 17h45 [Adresse 7] lorsque Monsieur [F] s’est fait percuter violemment par un individu qui arrivait en scooter en sens inverse. Monsieur [F] est donc tombé sur mon véhicule provoquant un choc latéral sur ma portière. Je reconnais que Monsieur [F] n’allait pas vite et que l’individu arrivait trop vite J’ai entendu aussi le témoin en sens inverse que l’individu à dépasser la ligne blanche et remonté à vive allure ».
Pour s’opposer au droit à indemnisation de M. [F], MAAF ASSURANCES lui reproche d’avoir effectué un dépassement de manière imprudente et fautive; elle se prévaut de l’article R414-14 du code de la route qui dispose notamment que : Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération. Elle estime qu’il était trop près de véhicule qu’elle assure. Elle estime en outre que l’accident résulte : d’une visibilité insuffisante en amont, la ligne droite se terminant par un virage, dont le caractère dangereux a nécessité le remplacement de la ligne de dissuasion par une ligne continue, d’un manque d’anticipation de Monsieur [W] [F] qui n’a su réagir à l’arrivée soudaine d’un
véhicule en sens inverse et d’une distance de sécurité mal évaluée car, si elle avait été respectée, elle aurait permis d’éviter un choc avec le véhicule garanti par la Compagnie concluante.
De fait, il est certain qu’il incombait bien à M. [F] de s’assurer qu’il était sans danger d’effectuer son dépassement; or tel n’a pas été le cas. Si l’ampleur de cette faute ne permet pas d’exclure en totalité de le droit à indemnisation de M. [F], elle justifie cependant une réduction de son droit à indemnisation de 30 %.
Il convient de condamner la société MAAF ASSURANCES à indemniser M. [W] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 7 juillet 2020 à hauteurd e 70% .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
D.F.T.T du 07 juillet 2020 au 09 juillet 2020
D.F.T.P de Classe III du 10 juillet 2020 au 31 juillet 2020
D.F.T.P de Classe II du 1er août 2020 au 1er octobre 2020
D.F.T.P de Classe I du 2 octobre 2020 au 07 juin 2021
Aide humaine temporaire :
2 heures par jour du 10 juillet 2020 au 31 juillet 2020
5 heures par semaine du 1er août 2020 au 1er octobre 2020
Date de consolidation : 7 juin 2021
A.I.P.P : 5 %
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 durant les périodes de D.F.T.P de Classe III et
Classe II
Préjudice esthétique définitif : 1/7
Sur la base de ce rapport, compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais de jardinage :
Il est établi que l’état de santé consécutif à l’accident a bien contraint M. [F] a exposé des frais de jardinage hauteur de 480 €; de sorte qu’il en droit d’en solliciter le remboursement. Après réduction de 30 %, il sera alloué sur ce point la somme de 336 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 84 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [W] [F] s’élève ainsi à la somme suivante : 84 heures x 18 € = 1512 €, soit après réduction de 30 % la somme de 1058,40 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 90 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 330 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 747 €
Total 1632 €
soit après réduction de 30 %, la somme de 1142,40 €.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 € soit après réduction de 30 %, la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2,5/7 sur les périodes de DFT 2 et 3, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €, soit après réduction de 30 %, la somme de 1050 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5250 €, soit après réduction de 30 %, la somme de 3675 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €, soit après réduction de 30 %, la somme de 1400 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 480 €
- assistance tierce personne 1512 €
- déficit fonctionnel temporaire 1632 €
- souffrances endurées 10 000 €
- préjudice esthétique temporaire 1500 €
- déficit fonctionnel permanent 5250 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 22 374 €
SOIT APRES REDUCTION de 30% 15 661,80 €
PROVISION A DÉDUIRE 2285 €
RESTE DU 13 376,80 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [W] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la mise hors de cause du FGAO;
Dit que le droit à indemnisation de M. [W] [F] est réduit de 30% ;
Condamne société MAAF ASSURANCESà indemniser M. [W] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 7 juillet 2020 à hauteur de 70 % ;
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 480 €
- assistance tierce personne 1512 €
- déficit fonctionnel temporaire 1632 €
- souffrances endurées 10 000 €
- préjudice esthétique temporaire 1500 €
- déficit fonctionnel permanent 5250 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [F] :
- la somme de 13 376,80 € en réparation de son préjudice corporel, après réduction de 30 % et déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [W] [F] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 29 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT