Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Septembre 2024
N° RG 22/01490 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 30 Mars 2022, RG 22/00016
Appelante
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS CGL, demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2017, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après SA CGL) a consenti à M. [H] [P] un crédit accessoire à l'achat d'un véhicule d'occasion de marque Nissan type Quashqai, d'un montant de 17 700 euros, au taux d'intérêt de 5,028% l'an, remboursable en 35 mensualités de 353,38 euros outre une dernière échéance de 9 761,69 euros.
L'échéance finale n'ayant pas été respectée, la SA CGL a, par courrier recommandé du 8 juin 2020, mis en demeure M. [P] de s'acquitter de cette 36ème échéance sous peine de déchéance du concours.
Faute de réponse de la part du locataire, la SA CGL a prononcé, par courrier du 10 juillet 2020, la résiliation du contrat de crédit et mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 10 640,79 euros, en ce inclus l'indemnité de 8% stipulée au contrat.
La mise en demeure s'étant révélée infructueuse, la SA CGL a fait assigner en paiement M. [P] par acte du 23 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la SA CGL est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit accessoire d'un montant de 17 700 euros consenti à M. [P] le 12 avril 2017,
- condamné M. [P] à payer à la SA CGL la somme de 5 331,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, au titre du solde de ce prêt,
- exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [P] à restituer à la SA CGL le véhicule financé, de marque Nissan Quashqai génération II, numéro de série [Numéro identifiant 7],
- dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
- autorisé M. [P] à s'acquitter de sa dette en 21mensualités de 250 euros et une 22ème représentant le solde de sa dette en principal et intérêts, payables avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant le jugement,
- rappelé que les voies d'exécution de la condamnation au paiement sont suspendues pendant le cours de ces délais,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, le solde de la dette reviendra immédiatement exigible et les voies d'exécution pourront être poursuivies,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [P] aux entiers dépens.
Par acte du 4 août 2022, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a,
dit que la SA CGL est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit accessoire d'un montant de 17 700 euros consenti à M. [P] le 12 avril 2017,
condamné M. [P] à payer à la SA CGL la somme de 5 331,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du juillet 2020, au titre du solde de ce prêt,
exclut l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.3131-3 du code monétaire et financier,
dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
autorisé M. [P] à s'acquitter de sa dette en 21mensualités de 250 euros et une 22ème représentant le solde de sa dette en principal et intérêts, payables avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant le jugement,
rappelé que les voies d'exécution de la condamnation au paiement sont suspendues pendant le cours de ces délais,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- condamner M. [P] à payer à la SA CGL la somme de 10 640,79 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,03% à compter du 28 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- juger qu'en cas de restitution, le prix de vente du [8] Nissan Quashqai 1.6 DCI130 Tekna immatriculé [Immatriculation 5] se déduira de la dette de M. [P],
- condamner M. [P] à payer à la SA CGL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance,
- juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire.
*
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées à M. [P] eu les 5 octobre et 9 novembre 2022 (dépôt à étude), lequel n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
Selon l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SA CGL revendique le fait d'avoir parfaitement respecté l'obligation de vérification de solvabilité du candidat emprunteur en ce que, d'une part, le FICP a été consulté avant conclusion du contrat de prêt et en ce que, d'autre part, le contrat de travail, deux bulletins de salaire et un avis d'imposition ont été préalablement recueillis en sus de la fiche de dialogue.
La cour observe cependant que l'avis d'imposition, renseigné en 2016 et concernant les revenus de l'année 2015, s'avère déconnecté comme trop distant de la situation du candidat emprunteur au jour de la souscription du crédit (12 avril 2017). En outre, le contrat de travail versé aux débats mentionne que ce dernier a été embauché à compter du 1er avril 2017, dans une entreprise de restauration à [Localité 6], pour des fonctions non-précisées. S'il s'avère exact que les bulletins de paie produits fixent une rémunération de 2 500 euros nets pour les mois de janvier et février 2017, force est néanmoins de constater qu'aucune charge personnelle n'a été vérifiée (à l'exception d'une facture de téléphonie mobile), en ce compris le loyer mentionné dans la fiche de dialogue (300 euros), alors-même que son emploi est localisé dans une commune où le coût du logement s'avère particulièrement élevé.
Enfin, il s'avère constant que les échéances qu'il devait d'honorer s'élevaient à 353,38 euros par mois, outre une 36ème mensualité de 9 761,69 euros. Or, si M. [P] a effectivement respecté les termes convenus pour les 35 premières mensualités, il doit être remarqué qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de régler la dernière échéance dont le montant ne correspond manifestement pas à ses revenus. En ce sens, la SA CGL a manqué à son obligation en ne vérifiant aucunement de quelle manière l'intimé aurait été en capacité de respecter une telle échéance au regard de sa situation patrimoniale.
Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu un manquement, par le prêteur, à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements étant par ailleurs condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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