Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01493
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juillet 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [W] [K] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [W] [K] [Z], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2024 à 18h12 ;
Vu le recours de M. [W] [K] [Z], né le 08 Juillet 1991 à [Localité 20] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne daté du 27 juillet 2024, reçu et enregistré le 27 juillet 2024 à 18h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 juillet 2027 , reçue et enregistrée le 28 juillet 2024 à 08h49, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [K] [Z], né le 08 Juillet 1991 à [Localité 20] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par le retenu pour l’assister ;
- Me Catherine SCOTTO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [W] [K] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [K] [Z] enregistré sous le N° RG 24/01493 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01494 ;
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [W] [K] [Z] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention
- l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue
- l’atteinte portée au respect du principe de dignitré et le traitement dégradant à défaut d’alimentation pendant la garde à vue
- la violation de l’obligation de diligences ou les carences de l’administration
Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [K] [Z] a été interpellé puis placé en garde à vue le 22 juillet 2024 à 14 heures 45 ; que sur instructions du procureur de la République M. [W] [K] [Z] était déféré devant le tribunal judiciaire de Bobigny ; que la garde à vue a été levée le 24 juillet 2024 à 11 heures 55 en vue dudit défèrement ;
Attendu qu’une “fiche individu détaillé” figure au dossier de la procédure laquelle mentionne en première page l’identité de M. [W] [K] [Z] ; que la seconde page indique une heure de fouille à 13 heures 14 et la dernière page indique l’heure d’arrivée au dépôt (13heures10) et deux mentions relatives à une présentation devant le Parquet/délégué du Procureur de la République avec une référence à la rubrique commentaire, deux individus seraient concernés par cette présentation ([N] et [R]) ; que nulle mention relative à la présentation de M. [W] [K] [Z] ne figure sur la fiche détaillée ; qu’ainsi, il est impossible au juge des libertés et de la détention de contrôler le déroulement des évènements de la chaîne privative antérieure ayant immédiatement précédé le placement en rétention ;
Attendu que cette carence est de nature à entraîner la nullité de la procédure et subséquemment du placement en rétention administrative sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du recours, qu’il convient de constater ce désistement ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédu de sons recours re introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 24/01494 et celle introduite par le recours de M. [W] [K] [Z] enregistrée sous le N° RG 24/01493;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [K] [Z] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [W] [K] [Z] de son recours ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
RAPPELONS à M. [W] [K] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Juillet 2024 à 15h28 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 29 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 juillet 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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