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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-24.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.034

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10090 F Pourvoi n° W 18-24.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020 La société BNP Paribas Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.034 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. X... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Réunion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas Réunion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Réunion et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Réunion Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté BNP Paribas Réunion de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. W... ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il sera liminairement observé que la dernière page de l'acte de caution du 11/10/1996 contient l'engagement de M. W... de cautionner l'ensemble des engagements de la Sarl 2001 Réunion à hauteur de 50.000 F seulement en principal augmentés des intérêts, commissions frais et accessoires ; qu'il en résulte que le défendeur ne peut être tenu d'une somme supérieure en principal à 7 622,45 € outre intérêts et accessoires ; que par ailleurs, selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en l'espèce, la demanderesse ne justifie aucunement du respect de cette obligation légale d'information annuelle du montant dû et de la possibilité de révoquer l'engagement de caution ; qu'elle ne prétend d'ailleurs même pas y avoir satisfait ; qu'elle est déchue de l'ensemble des intérêts contractuels ; qu'à cet égard, force de constater qu'en dépit des réclamations formulées par le défendeur, l'établissement bancaire n'a pas jugé bon de fournir un décompte mentionnant expressément d'une part, le principal dû, et, d'autre part, les intérêts et accessoires échus ; que ne rapportant pas de ce fait la preuve du montant de sa créance, il doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE BNP Paribas a produit l'acte de cautionnement du 11 octobre 1996 par lequel M. W... s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la Sarl 2001 Réunion pour le montant de 50.000 francs et celui du 7 octobre 1997 par lequel M. W... s'est engagé de manière manuscrite à garantir les engagements de la société 2001 Réunion à hauteur de 200 000 francs ; qu'il est constant que la débitrice principale, la Sarl 2001 Réunion a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis et que le 10 juin 2010 la BNP Paribas a déclaré sa créance à hauteur de 42 753, 87 euros au titre du solde débiteur de la société ; qu'elle a ensuite mis en demeure M. W... de payer cette somme par lettre recommandée avec avis de réception le 16 juin 2010 ; que M. W... ne conteste pas avoir sollicité sur cette mise en demeure un échéancier de paiement et qu'il n'a pas réglé la créance de la banque ; que M. W... ne conteste pas la validité de ces actes de caution mais leur portée en soutenant que le montant de sa garantie personnelle à 200.000 francs lors du second acte du 7 octobre 1997 s'est substituée à celle de 50 000 francs dans l'acte du 1er octobre 1996 en l'absence de stipulations expresses de l'établissement bancaire sur ce point ; que cependant, il s'agit bien de deux actes distincts garantissant certes le même cautionné, mais dont le second porte bien en clause II la connaissance par la caution de l'existence ou du maintien d'autres cautions dont elle ne fait pas une condition déterminante de son consentement ; qu'il ne saurait être reproché à l'établissement bancaire sans rajouter à ses obligations de ne pas avoir spécifiquement mentionné que le second acte de cautionnement ne se substituait pas au premier dès lors que s'agissant de la même caution, cette dernière ne pouvait que connaître ses engagements antérieurs ; que cette argumentation ne saurait donc prospérer. ; que sur le montant de la créance de la banque, figure clairement dans les deux actes de cautionnement la mention que les sommes dues seraient augmentées des intérêts, frais commissions et accessoires ; que BNP Paribas a produit en cause d'appel un décompte du solde débiteur de la société 2001 Réunion arrêté au jour de la liquidation à la somme de 38 970, 94 euros en principal réactualisé devant la cour de renvoi à la somme de 369, 39 euros avec les intérêts et les frais (pièce numéro 15) ; que l'article L 313-22 du code monétaire et financier met à la charge des établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition de cautionnement par une personne physique ou morale, une obligation annuelle d'information de la caution sur les principal, frais commissions accessoires et intérêts ; que par ailleurs, si l'engagement est indéterminé, comme en l'espèce celui des deux actes de caution, il doit être rappelé à la caution sa faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que la sanction en est la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information et jusqu'à la suivante, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés dans les rapports de l'établissement de crédit avec la caution, être affectés prioritairement sur le principal ; que la banque doit démontrer qu'elle a adressé à la caution les informations légales sans qu'elle ait l'obligation d'établir que la caution les a reçues ; qu'en l'espèce, l'établissement bancaire produit des lettres par lesquelles elle informe son débiteur des sommes dues par la société 2001 Réunion pour les années 2009 à 2013 mais ces lettres ne visaient pas l'acte de caution de 1996 ni la faculté de révocation de l'engagement de caution concernant l'acte de 1997 ; qu'il n'est pas établi que ces lettres ont bien été envoyées (par voie postale ou autre) à la caution et il reste qu'entre le mois de mars 1997 et mars 2008, il n'est même pas justifié de l'existence d'information ; que l'incapacité BNP Paribas de justifier de son obligation d'information annuelle de la caution entraîne sa déchéance du droit aux intérêts ; qu'aux termes de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que tous les agios portés au compte de la société 2001 Réunion pendant la période pendant laquelle l'information n'a pas été donnée à la caution doivent être imputés sur le solde débiteur du compte au jour où les comptes sont arrêtés ; qu'or, BNP Paribas ne produit pas les relevés de compte permettant de déterminer le montant total des agios et intérêts payés par le débiteur principal du 25 juin 1999 au 31 mars 2013 et ne peut donc justifier du montant de la créance dont elle revendique paiement ; que c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de paiement ; 1/ALORS QU'en jugeant que BNP Paribas Réunion ne justifiait pas de sa créance en principal, quand cette dernière avait versé aux débats la déclaration de créance rectificative en date du 10 juin 2010 faisant état d'une créance en principal d'un montant de 40.894,42 € et d'une créance arrêtée, au 30 mars 2010, d'intérêts et d'agios pour 1.911,23 € (pièce n° 5 et 9), la cour d'appel a dénaturé, par omission, la déclaration de créance rectificative (pièce n° 5) et le décompte actualisé (pièce n°9) et a violé ainsi l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil ; 2/ ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la valeur probante de la déclaration de créance rectificative et du décompte actualisé, régulièrement produits aux débats, qui permettaient d'identifier le montant de la créance en principal de BNP Paribas Réunion au 30 mars 2010, date de clôture du compte de la débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.

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