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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-14.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.355

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z... demeurant précémment ... et actuellement Green Cottage lotissement Soleil Roy route de Canet, Perpignan (Pyrénées Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit de : 1°/ M. Frédéric X..., demeurant ... (Aude) et actuellement ..., résidence Saint Géry, Gradignan (Gironde), 2°/ la Caisse militaire nationale de sécurité sociale dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Muchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse militaire nationale de sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 1988) rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, que, de nuit, sur une route, une collision se produisit entre le cyclomoteur de Frédéric X... et l'automobile de M. Z... ; que Frédéric Y..., alors mineur, ayant été blessé, son père, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... qui forma une demande reconventionnelle, sa voiture ayant subi des dégâts ; que la Caisse militaire nationale de sécurité sociale intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit chacune de parties tenue d'indemniser l'entier dommage de l'autre, alors qu'en s'abstenant de rechercher si le non respect par la victime de la priorité ne constituait pas la cause exclusive de l'accident ou du moins n'avait pas contribué à celui-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé que les circonstances de l'accident n'étaient pas définies, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie à la charge de M. X... et ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. X... et la Caisse militaire nationale de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'éxecution du présent arrêt ;

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