Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[X] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. ALLIANZ IARD
Compagnie d'assurance GROUPAMA GAN VIE
S.A.S. LES HALLES BERNARD BLACHERE
CPAM DU PUY DE DOME
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N° RG 23/00821 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND3S
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DU 13 DECEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[X] [J], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 20/06936) rendu le 12 janvier 2023 par la Sixième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 février 2023,
à :
S.A.S. LES HALLES BERNARD BLACHERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
non représentée, assignée à personne habilitée
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée, assignée à personne habilitée
CPAM DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée, assignée à personne habilitée
Défenderesses à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Novembre 2023.
* * *
Vu l'appel interjeté par Mme [X] [J] le 17 février 2023 à l'encontre d'un jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la CPAM de la Gironde, de la Sa Allianz Iard, de la compagnie Groupama Gan Vie, de la SAS Les Halles Bernard Blachere et de la CPAM du Puy de Dôme qui a débouté Mme [X] [J] et la CPAM du Puy de Dôme de l'intégralité de leurs demandes, débouté la SAS Les Halles Bernard Blachere et la Sa Allianz Iard de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [J] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 20 juin 2023 en application des dispositions de 911-1 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident déposées par la société Les Halles Bernard Blachere le 11 juillet 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
-juger que Mme [J] ne justifie pas de la notification de ses conclusions d'appelantes aux intimés n'ayant pas constitué avocat dans le délai de 4 mois à compter de sa déclaration d'appel,
Par conséquent,
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 février 2023 par Mme [X] [J],
-débouter Mme [X] [J] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [X] [J] à payer à la SAS Les Halles Bernard Blachere une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Annie Berland, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [X] [J] du 10 novembre 2023 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la partie défaillante, c'est à dire la CPAM de la Gironde contre laquelle elle ne formule d'ailleurs aucune demande.
Vu les conclusions de la SA Allianz Iard du 10 novembre 2023 au terme desquelles elle conclut à la caducité de la déclaration d'appel du 17 février 2023 à l'égard de tous les intimés, de débouter Mme [X] [J] de toutes prétentions contraires, de la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Avocagir, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Ayant interjeté appel le 17 février 2023, Mme [J] a dans les trois mois qui lui étaient impartis par l'article 908 du code de procédure civile notifié ses conclusions d'appelante aux parties constituées à savoir la SA Allianz Iard et la SAS Les Halles Bernard Blachere, le 14 avril 2023.
La CPAM de la Gironde, la CPAM du Puy de Dôme et la société Groupama Gan Vie, n'ayant pas constitué avocat, Mme [J] s'est vu notifier par le greffe le 21 mars 2023 un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux parties non constituées dans le mois de l'avis, ce qu'elle a fait dès le 24 mars 2023 à la CPAM de la Gironde et par exploits séparés du 27 mars 2023 à la société Groupama Gan vie et à la CPAM du Puy de Dôme.
Elle devait par ailleurs, en application des dispositions de l'article 911 signifier ses conclusions d'appelante aux parties n'ayant pas constitué avocat dans les quatre mois de sa déclaration d'appel soit au plus tard le 17 juin 2023, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait à l'égard de la Compagnie d'assurance Groupama Gan Vie, de la CPAM de la Gironde et de la CPAM du Puy de Dôme encourant en conséquence la caducité de sa déclaration d'appel à leur égard.
La société Allianz Iard arguant de l'indivisibilité du litige entre les parties demande à bénéficier de cette même caducité. De même, la SAS Les halles Bernard Blachere se prévaut des dispositions de l'article L 376 -1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale imposant que l'intéressé ou ses ayants droit assigne les caisses de sécurité sociale auxquelles l'intéressé est affilié en déclaration de jugement commun, à peine de nullité du jugement, pour solliciter pareillement que la déclaration d'appel soit déclarée caduque à l'égard de tous en raison du caractère indivisible du litige.
Or, la caducité de la déclaration d'appel n'emporte caducité à l'égard de tous qu'en cas d'indivisibilité du litige qui n'est constituée entre plusieurs parties qu'en cas d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions contraires que constituent en l'espèce le jugement de première instance et l'arrêt à intervenir.
Selon les dispositions de l'article 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
Il n'en ressort pas l'obligation que les caisses de sécurité sociale soient parties à la procédure et la caducité de la déclaration d'appel à leur égard ne dispense pas la victime de la seule obligation lui incombant d'appeler ces caisses en déclaration de jugement commun pour qu'elles soient à même de faire valoir leur débours, ni ne constitue en conséquence un obstacle à la poursuite de la procédure à l'encontre des autres parties qui ne profitent pas de la caducité.
Il résulte en l'espèce du jugement déféré que Mme [J] et la CPAM du Puy de Dôme ont été déboutées de toutes leurs demandes et que la société Les Halles Bernard Blachere et la société Allianz Iard ont été déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tandis que la CPAM de la Gironde et la société Groupama Gan Vie étaient défaillantes.
Il n'existe conséquence aucune contrariété ou difficulté d'exécution entre la décision de première instance et la décision éventuellement contraire qui pourrait être prise par la cour d'appel contre les Halles Bernard Blachère et la société Allianz, les caisses devant devant en tout état de cause être appelées en déclaration d'arrêt commun.
Et quand bien même elles ne le seraient pas que serait encourue la nullité de la décision à intervenir laquelle n'est cependant pas de nature à conférer au litige un caractère d'indivisibilité entre les Halles Bernard Blachère et la société Allianz, d'une part, et la CPAM du Puy de Dôme, la CPAM de la Gironde et la société Groupama Gan Vie, d'autre part.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM de la Gironde, de la CPAM du Puy de Dôme et de la compagnie Groupama Gan Vie.
La SAS Les Halles Bernard Blachere supportera en conséquence les dépens de l'incident qu'elle a initié dans lequel elle succombe sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 17 février 2023 de Mme [X] [J] à l'encontre de la CPAM de la Gironde, de la CPAM du Puy De Dôme et de la compagnie Groupama Gan Vie.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS Les Halles Bernard Blachere aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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