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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-42.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.959

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° D 90-42.959 formé par : M. Georges X..., demeurant ... (Haute-Saône) ci-devant, et actuellement ... à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de : 1°/ La société anonyme Distillateurs réunis (DRSA), dont le siège est boîte postale 21 à Fougerolles (Haute-Saône), 2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Belfort Montbéliard Haute-Saône, dont le siège est centre des 4 As, boîte postale 89 à Belfort (Territoire de Belfort), défenderesses à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° Q 90-42.969 formé par : La société anonyme Distillateurs réunis (DRSA), en cassation du même arrêt, au profit de : 1°/ M. Georges X..., 2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Belfort Montbéliard Haute-Saône, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Distillateurs réunis (DRSA), de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard Haute-Saône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s D 90-42.959 et Q 90-42.969 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé par la société Distilleries MT X..., aux droits de laquelle vient la société Les Distillateurs réunis (DRSA), est devenu, par contrat du 3 novembre 1978, directeur d'exploitation et responsable des secteurs industriel, commercial et administratif ; que la nouvelle direction de la société a procédé à une réorganisation séparant les responsabilités exercées par le salarié et a fixé ce point dans un avenant au contrat de travail, proposé le 22 juillet 1988 ; que M. X... a refusé la modification de son contrat et donné sa démission en imputant à l'employeur la responsabilité de la rupture ; Attendu cependant que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la note du 16 juin 1988 préconisant le partage des responsabilités de M. X..., dans un premier temps et son éviction, dans un deuxième temps, avec les autres membres de la famille travaillant dans l'entreprise, émanant d'un tiers, n'établissait pas la volonté de l'employeur d'obtenir la rupture du contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, pour écarter le document qui émanait de l'employeur et non d'un tiers, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 de Code civil ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi formé par la société Distillateurs réunis : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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