Cour d'appel, 02 mai 2019. 18/02327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02327
Date de décision :
2 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/05/2019
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 02 MAI 2019
No : 183 - 19
No RG 18/02327 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FYEU
DÉCISION ENTREPRISE : jugement du tribunal d'instance de TOURS en date du 25 Mai 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [...]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la Selarl CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLÉANS,
D'UNE PART
INTIMÉ :
- Timbre fiscal dématérialisé No: ./.
Monsieur S... K...
né le [...] à PONTE A PITRE
[...]
défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Août 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 février 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 02 MAI 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 juin 2010, la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE (la Caisse d'Epargne) a consenti à Monsieur S... K... un prêt de 28.210 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 8,850%.
Après vaine mise en demeure de régler les échéances impayées, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme le 20 juillet 2017 puis a assigné Monsieur K... le 11 janvier 2018 devant le tribunal d'instance de Tours en réclamant paiement de la somme de 18.838,70 euros assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 3 juillet 2017, date de la mise en demeure, outre une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 25 mai 2018 rendu en l'absence du défendeur, le tribunal a déchu la banque de son droit à la perception d'intérêts au taux contractuel et a condamné Monsieur K... à lui verser la somme de 4.863,21 euros.
La Caisse d'Epargne a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 août 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Monsieur K... à lui verser 18.838,70 euros outre les intérêts conventionnels de 8,850% sur 17.956,36 euros à compter du 6 novembre 2017, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.
Elle prétend que l'office du juge est soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ou encore, s'agissant d'un litige entre un commerçant et un non commerçant, à la prescription quinquennale de l'article L 110-4 alinéa 1 du code de commerce ; qu'en tout état de cause, s'il est constant que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation, il incombe à la partie intéressée d'invoquer les faits susceptibles de caractériser les manquements du prêteur, ce que ne fait pas Monsieur K....
Si la cour retenait que "l'action du juge n'était pas prescrite", elle soutient que son offre était parfaitement valable et conforme à la loi en vigueur.
Monsieur K..., assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que l'appelante soutient que la prescription quinquennale est opposable au juge qui ne pouvait donc soulever d'office le moyen tiré d'un non respect des dispositions du code de la consommation ;
Mais attendu que la prescription extinctive a pour but de sanctionner l'inaction d'une partie et de ne plus lui permettre, passé un certain délai, de faire état de dispositions légales qui lui seraient favorables ;
Que le juge n'est pas une partie et qu'en relevant d'office un moyen d'ordre public, il ne protège pas l'une ou l'autre des parties mais assure le respect de telles dispositions par tous ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation ;
Que ce texte ne précise aucunement que le juge est soumis, pour ce faire, aux délais de prescription ou de forclusion édictées par ce même code qui peuvent être opposées aux parties elles-mêmes ;
Que le juge n'a en outre connaissance du non respect des dispositions d'ordre public édictées par la loi qu'à la date de sa saisine ;
Que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu qu'il pouvait soulever d'office le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L 311-11 du code de la consommation ;
Attendu par ailleurs que la banque ne peut reconnaître qu'il est constant que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation, mais prétendre en même temps qu'il incombe à la partie intéressée d'invoquer les faits susceptibles de caractériser les manquements du prêteur ;
Que, précisément, la possibilité offerte au juge par le code de la consommation, lui permet de faire état du non respect des dispositions de ce code même si la partie intéressée n'invoque aucune violation de ces mêmes dispositions et n'invoque aucun fait susceptible de la caractériser ;
Attendu que le prêt du 19 juin 2010 d'un montant de 28.210 euros a été consenti avant l'entrée en vigueur de la loi du premier juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation alors que n'étaient pas soumis au code de la consommation les prêts d'un montant supérieur à 21.500 euros ;
Que cependant l'offre de prêt mentionne expressément que les parties entendent se soumettre volontairement aux dispositions des articles L 311-21 et suivants du code de la consommation et que l'appelante ne discute pas l'application de ces dispositions ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.311-33 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige : " Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû" ;
Que l'article L.311-11 du même code, également dans sa rédaction applicable au litige précise que : "Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance (souligné par la cour) et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer" ;
Que l'appelante fait une lecture erronée de ce texte en prétendant que, si l'offre préalable ne portait pas la mention du coût de l'assurance pour chaque échéance, celle-ci était aisément déterminable, ce qui doit conduire à retenir que les conditions susvisées ont été respectées ;
Qu'en effet, l'offre préalable de prêt mentionne le coût de la mensualité avec assurance et celle sans assurance ;
Que, certes, Monsieur K... aurait pu connaître le coût de l'assurance pour chaque échéance en effectuant la soustraction entre ces deux montants mais que ce calcul ne lui incombait pas, la déchéance du prêteur de son droit à réclamer les intérêts conventionnels résultant de plein droit de la simple omission des mentions prévues dans l'offre de prêt par les dispositions d'ordre public du code de la consommation sans que l'emprunteur n'ait à apporter la preuve qu'il n'aurait pu connaître par un autre moyen le coût de l'assurance et n'ait à démontrer l'existence d'un grief ;
Que la déchéance du droit des intérêts est dès lors encourue ;
Attendu que les calculs du premier juge après prononcé de cette déchéance ne sont pas critiqués ;
Que le jugement déféré sera donc intégralement confirmé et que la banque sera condamnée à supporter les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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