Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-13.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.744

Date de décision :

27 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Martinique viandes dont le siège social est Zone industrielle, place d'Armes au Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1988 par la cour d'appel de Fort de France (chambre civile), au profit de la Société martiniquaise de distribution et de services (SMDS) dont le siège social dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Martinique viandes, de Me Choucroy, avocat de la SMDS, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 décembre 1988), statuant sur contredit de compétence, que la société Martinique viandes a conclu, le 9 octobre 1978, avec la société SICA-viandes, une convention aux termes de laquelle cette dernière société, concessionnaire de l'exploitation de l'abattoir départemental du Lamentin, a mis à la disposition de la première une partie des locaux de celui-ci ; que la Société martiniquaise de distribution et de services (SMDS), venant aux droits de la société SICA-viandes, ayant assigné la société Martinique viandes en paiement de loyers devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, cette société a contesté la compétence de cette juridiction en faisant valoir que la convention du 9 octobre 1978 n'était pas un bail mais un contrat de prestation de services ; Attendu que la société Martinique viandes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception d'incompétence, alors, selon le moyen, "1°/ que pour qualifier un contrat et déterminer la juridiction compétente pour connaître de son exécution, le juge, qui n'est pas lié par la qualification donnée par les parties, doit rechercher quelle obligation, parmi celles qui sont stipulées constituait, dans leur intention, l'objet essentiel du contrat ; qu'en se bornant, pour qualifier de bail d'immeuble, le contrat litigieux, dont elle admet qu'il comporte, outre la jouissance de locaux, une prestation de service moyennant une partie du prix stipulé, à se fonder sur les termes employés par les parties et sur les modalités de paiement de l'énergie électrique nécessaire à la fabrication du froid, sans rechercher si la société Martinique viandes n'avait pas conclu ce contrat avant tout pour bénéficier de la fourniture de froid, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709, 1710 et 1134 du Code civil, 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'importance du matériel et des locaux à usage frigorifique par rapport aux locaux administratifs mis à la disposition de la société Martinique viandes, l'obligation pour le "bailleur" qui conservait un contrôle sur le matériel frigorifique d'entretenir ledit matériel, et de prendre en charge un tiers des frais de consommation d'énergie électrique, et le prix particulièrement élevé du loyer dont elle relève elle-même qu'il se justifiait par "l'obligation d'entretien" et par la nature, la taille et les aménagements des "locaux à basse température", n'étaient pas des éléments de nature à démontrer que la fourniture du froid constituait l'objet essentiel du contrat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1709, 1710 et 1134 du Code civil ; 3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Martinique viandes qui faisait valoir que les installations en cause, faisant partie intégrante de l'abattoir départemental du Lamentin, ne pouvaient, compte tenu du statut de l'abattoir, faire l'objet d'une sous-location, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée, a légalement justifié sa décision en retenant que la convention du 9 octobre 1978, relative à la jouissance de divers locaux, moyennant le paiement d'un loyer, comportait tous les éléments d'un bail, que la fourniture d'une certaine température tendait seulement à assurer au locataire une jouissance du bien conforme au contrat, que le montant élevé du loyer ne se justifiait pas seulement par l'obligation d'entretien de l'installation frigorifique par le bailleur, mais aussi par la nature, la taille, et les aménagements des locaux et que le coût de l'énergie électrique nécessaire à la fabrication du froid s'ajoutait au prix mensuel convenu, dans lequel il n'était pas inclus comme cela aurait dû être le cas si l'objet essentiel du contrat avait été la prestation d'un service ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz