Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-80.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.481
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BLONDEL ou X... Andrée, épouse Z..., contre l'arrêt n° 1656/93 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1993, qui, pour avoir contrevenu à une mesure de fermeture administrative d'un débit de boissons, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette qualité ne peut résulter que de la désignation nominative du mandataire ;
Attendu que le pouvoir annexé à la déclaration de pourvoi souscrite par un avocat prétendant agir comme mandataire d'Andrée Y..., est établi par celle-ci au profit de "mon conseil", sans autre indication ;
Mais attendu qu'en l'état de cette seule mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte précité ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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