Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428352
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428352
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence établie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation d'extrême précarité et l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et d'accéder à un logement social ainsi qu'à des prestations sociales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2428353 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique, tenue le 31 octobre 2024 en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. Lahary a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, a obtenu le statut de réfugié et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 20 septembre 2024. Une décision implicite de rejet de titre de séjour est née. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police :
4. Le préfet de police a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 octobre 2024 au 28 avril 2025. Si la délivrance d'une telle attestation de prolongation d'instruction n'équivaut pas à la délivrance d'une carte de séjour, elle doit en revanche être regardée comme un retrait de la décision implicite de rejet de délivrance d'une carte de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il résulte du point 3 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cardoso, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cardoso de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cardoso, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Cardoso.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. LAHARY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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