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Cour de cassation, 19 février 2009. 09-01.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-01.002

Date de décision :

19 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête formée par Mme Y... X... le 26 septembre 2008, tendant à la récusation de la cour d'appel de Paris ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que, selon l'article 356 du code de procédure civile, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que, selon l'article 344 du même code, la demande de récusation est formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; Attendu que Mme Y... X... a formé sa demande " en récusation de la cour d'appel de Paris en suspicion légitime " par télécopie adressée à la cour d'appel ; D'où il suit que la requête n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-neuf février deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-02-19 | Jurisprudence Berlioz