Texte intégral
ARRET N°
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15 Novembre 2023
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N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDII
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[X] [Y] [F] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
07 février 2022
Pole social du TJ de BASTIA
21/00188
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [X] [Y] [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332022000483 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [F] [Z] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l'affection du 7 janvier 2020. L'état de santé consécutif à cet événement a été consolidé au 10 octobre 2020.
Suite à quoi, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué un taux d'IPP de 9 %.
Le 2 avril 2021, il a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 7 juillet 2021, l'a confirmée.
Il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia qui, par jugement en date du 7 février 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par courrier électronique adressé au greffe de la cour le 21 février 2022 par son conseil, l'intéressé a déclaré interjeter appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue, les parties étant représentées. La date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 septembre 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [F] [Z] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité fonctionnelle du fait de la maladie professionnelle du 7 janvier 2020,
- la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1 800 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures adressées au greffe par mail le 23 novembre 2022, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie sollicite :
- la confirmation du jugement déféré,
- la confirmation de la décision qu'elle a rendue le 3 mars 2021,
- la confirmation de l'avis de la commission médicale de recours amiable rendu dans sa séance du 7 juillet 2021 retenant un taux d'IPP de 9 %,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel de Monsieur [X] [F] [Z] sera déclaré recevable.
Sur la demande d'expertise :
Pour fixer à 9 % le taux de l'IPP reconnu à Monsieur [X] [F] [Z], la Caisse primaire d'assurance maladie s'est fondée sur l'expertise effectuée le 31 octobre 2020 par son médecin-conseil, le Docteur [P] [C] qui, après étude des pièces médicales fournies attestant d'une lombosciatique gauche, d'une hernie discale L4L5, d'une discopathie L5S1 et d'une arthrose zygapophysaire gauche, d'une gonarthrose bilatérale, qui, après recueil des doléances consistant en une douleur lombaire avec irradiation dans les membres inférieurs prédominant nettement à gauche, une gêne à la marche , des soulèvements de charges impossibles, la station debout et la position assise pénibles, une gêne nocturne pendant le sommeil, qui, après avoir procédé à un examen clinique, a conclu à une lombalgie chronicisée ainsi qu'une gonarthrose bilatérale, les troubles constatés permettant la reprise d'une activité professionnelle quelconque en limitant les efforts au niveau du rachis lombaire.
Pour contester ce taux de 9 %, l'appelant se référant au barème indicatif d'invalidité constituant l'annexe I de l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale qui, concernant les atteintes du rachis lombaire, évoque la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) et qui prévoit pour celles qualifiées, comme en l'espèce de 'discrètes', un taux variant de 5 à 15 %, considère que vu l'intensité et la persistance de ses douleurs, le taux à retenir devrait se situer dans la fourchette haute de la catégorie à savoir entre 10 et 15 % et que de surcroît, il devrait être majoré en raison de la présence d'une lombosciatique et d'une hernie discale L4L5.
Ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, pour étayer ce que Monsieur [X] [F] [Z] présente comme une divergence d'ordre médical sur la nature des séquelles subies et leur incidence sur la fixation du taux, l'intéressé se livre à une estimation personnelle que ne corrobore précisément aucun avis médical concordant alors qu'il se borne à produire des pièces relatives à la prise en charge thérapeutique dont la plupart date de 2020.
Aucune nouvelle pièce n'étant fournie en cause d'appel et considération faite, quant à la lombosciatique et la hernie discale qu'il apparaît bien qu'elles ont été prises en compte par le Docteur [C] dans son expertise, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande d'expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [X] [F] [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour,
ACCUEILLE Monsieur [X] [F] [Z] en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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