Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 août 2024. 2308811
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308811
Date de décision :
9 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Boissy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif et la décision née le 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et en attendant, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, à raison de l'abrogation de la décision attaquée.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 10 août 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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