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Cour d'appel, 26 juin 2018. 18/00250

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00250

Date de décision :

26 juin 2018

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Texte intégral

R.G. N° 18/00250 HC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale X... la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 26 JUIN 2018 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 17/00183) rendu par le Président du TGI de VIENNE en date du 21 décembre 2017 suivant déclaration d'appel du 11 Janvier 2018 APPELANTS : Monsieur Cédric Y... né le [...] à ALBERTVILLE (73) de nationalité Française [...] Monsieur Sylvain, Adolphe Y... né le [...] à ALBERTVILLE (73) de nationalité Française [...] La SAS SOCIETE Y..., anciennement Z... Y... P..., immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 417 795 598, prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...] La SAS SOCIETE Y... O..., anciennement Z... Y... N..., immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 342 207 099, prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...] La SNC SOCIETE Y... M..., anciennement Y... L..., immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 521 134 338, prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...] Tous représentés par Me Pascale X..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jérôme A... et Me Philippe B..., avocat au barreau de PARIS, et plaidant par Me Florence Q... B&F, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME : Monsieur Grégory C... né le [...] à THIONVILLE (57) de nationalité Française [...] Représenté par Me D... E... de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Anne R... K... BY LAMY, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me F..., avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Lætitia GATTI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. *** EXPOSE DU LITIGE Les sociétés du groupe Y... sont spécialisées dans le transport. Elles sont organisées autour de la société holding Transport Y... P... (TPS) qui détient entre autres le capital social de la société Y... O... et de la société Y... M.... Elles sont dirigées par Cédric Y... et Sylvain Y.... Elles ont eu des relations avec Grégory C... dans le cadre de contrats de travail ainsi que des relations commerciales qui peuvent se résumer ainsi : Le 11 février 2002, Grégory C... a été embauché par la société Z... Y... N... en qualité de directeur de la branche marchandises et a évolué dans le groupe, devenant en 2005 directeur de la société TPS. Du mois d'octobre 2007 au mois de juin 2009, il a quitté le groupe Y... et a racheté la société Maupetit, société de transport implantée dans l'ouest de la G.... Il a également créé la société holding Jadwann. Il a réintégré le groupe Y... en qualité de directeur salarié le 1er juillet 2009 et a démissionné le 31 mars 2010. À compter du 1er avril 2010, la société Jadwann est devenue associée de la société TPS à hauteur de 20 % du capital. Le 20 décembre 2013, un protocole d'accord a été signé entre d'une part Grégory C... agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la société Jadwann et d'autre part, Cédric Y... et Sylvain Y... agissant en leur nom personnel et en qualité de dirigeants de la société TPS et de la société Finese. En vertu de cet accord la société Jadwann a cédé à la société Finese la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société TPS. En outre, Grégory C... et la société Jadwann se sont interdit pendant 3 ans : - d'accomplir quelque acte de débauchage de salariés ou agents des sociétés du groupe Y..., - sur le territoire des régions dans lesquelles les sociétés du groupe Y... sont implantées, de collaborer sous quelque forme que ce soit, de prendre une participation ou d'avoir un intérêt quelconque dans une société qui exercerait une activité concurrente à celle des sociétés du groupe Y..., - de réaliser directement ou indirectement des prestations pour le compte du réseau Volupal, qui étaient jusqu'alors confiées à la société Z... Y... N... (TPM), - de s'intéresser directement ou indirectement à tout client direct et indirect des sociétés TPM, Y... Solutions et Z... Maupetit. Le 20 mai 2014, Grégory C... a acquis par l'intermédiaire de la société Gold Investissement les parts composant le capital social de la société TSE G.... Invoquant un manquement de Grégory C... à ses obligations, la société TPS, la société Y... O..., la société Y... M... (les sociétés Y...), Cédric Y... et Sylvain Y... ont par requête du 26 juillet 2017, sollicité du président du tribunal de grande instance de Vienne la commission d'un huissier de justice à l'effet de se rendre au domicile de Grégory C... d'accéder aux ordinateurs, téléphones portables, smartphones, tablettes s'y trouvant, de prendre copie de tous documents énumérés dans la requête et d'établir un procès-verbal de ses opérations et de ses constatations, accompagné de la copie de toutes les pièces recueillies. Le président du tribunal de grande instance a fait droit à la requête par ordonnance du 26 juillet 2017. Cette ordonnance a été signifiée et exécutée le 6 septembre 2017. Par acte du 29 septembre 2017, Grégory C... a assigné les sociétés Y..., Cédric Y... et Sylvain Y... en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance. Par ordonnance du 21 novembre 2017, le président du tribunal statuant en référé a rétracté l'ordonnance du 26 juillet 2017, annulé l'ensemble des opérations de saisie effectuées par l'huissier de justice et annulé le procès-verbal à intervenir. Les sociétés Y..., Cédric Y... et Sylvain Y... ont relevé appel le 11 janvier 2018. Dans leurs dernières conclusions du 3 mai 2018, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de débouter Grégory C... de sa demande de rétractation, de confirmer les termes de l'ordonnance du 26 juillet 2017 et y ajoutant, d'exclure de la saisie tous les documents contenant le mot 'Volupal' ainsi que le nom ou les coordonnées des avocats de Grégory C.... Ils réclament 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils soutiennent qu'en tant que signataires du protocole du 20 décembre 2013, Cédric Y... et Sylvain Y... ont intérêt à agir. Sur la légitimité de la mesure, ils font valoir qu'en l'état d'actes avérés et / ou soupçonnés de concurrence déloyale, ils étaient fondés à solliciter une mesure non contradictoire et observent que Grégory C... qui ne nie pas les faits invoqués se contente d'invoquer une mesure disproportionnée. Ils invoquent successivement : l'association de Grégory C... et Laurent H... dans le rachat et la gestion de la société TSE G... qui agit par mimétisme du groupe Y..., le succès fulgurant de cette société qui était au bord de la cessation des paiements lors de sa reprise, le débauchage massif des salariés du groupe Y..., dont certains à des postes stratégiques, et le pillage par ceux-ci de documents appartenant au groupe Y..., la participation de Grégory C... dans la société concurrente Z... Eric I..., la réalisation par la société TSE G... de prestations pour le compte du réseau Volupal, les activités de la société TSE G... avec des clients directs et indirects. Ils soutiennent que tous ces éléments rendent légitime le recours à une mesure non contradictoire puisque seule une telle mesure peut permettre de réunir les pièces nécessaires Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2018, Grégory C... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée rétractant l'ordonnance du 26 juillet 2017. Il demande l'annulation des opérations de saisie, l'annulation du procès verbal à intervenir et réclame 20.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sollicite en tout état de cause le retrait des débats des pièces 73 à 102 résultant de la saisie opérée à la suite de l'ordonnance sur requête du 28 juillet 2017 du tribunal de commerce d'Arras et de tous les documents contenant le mot Volupal ainsi que les noms et coordonnées de ses avocats. Il conteste l'intérêt à agir de la société Y... M..., de Cédric Y... et Sylvain Y.... Il expose que pendant les trois années d'effet de la clause de non concurrence, le groupe Y... ne lui a pas fait le moindre reproche et que plusieurs mois après la fin des obligations du protocole du 20 décembre 2013, il a entrepris 'une perquisition civile de grande envergure' par le dépôt de requêtes auprès de six juges différents dont deux ont rétracté totalement leur ordonnance et trois partiellement. Il réplique que l'action des appelants est uniquement déterminée par leur agacement de voir la société TSE s'installer dans le secteur de Chambéry, siège historique du groupe, et conteste tout motif légitime à la demande. Sur l'absence de motif légitime, il soutient que les appelants ont délibérément travesti la réalité afin d'obtenir une ordonnance leur permettant de connaître toute l'activité de leur concurrent, la société TSE G... et qu'ils ont fait une présentation orientée des faits, inventant des circonstances de nature à jeter le trouble sur l'activité de la société TSE G.... Il fait valoir successivement : que la progression du chiffre d'affaires de la société TSE G... sur 4 années n'est pas un élément permettant de suspecter des actes de concurrence déloyale, alors de surcroît que le chiffre d'affaires de la société Y... N... a connu une augmentation très importante sur un an, qu'il est faux d'affirmer qu'avec Laurent H... il avait organisé de longue date le pillage du savoir faire ou de la clientèle des sociétés Y..., alors que Laurent H... a été évincé de groupe, licencié au mois de février 2014 et que c'est alors qu'il a créé la société Eloma qui est au mois de septembre 2014 entrée au capital de la société Gold Investissements, que dans la présentation de la requête, les dispositions de la clause de non concurrence ont été tronquées, notamment en ce qui concerne le réseau Volupal et les clients directs et indirects, que les appelants ont volontairement confondu débauchage et circulation normale des salariés, mais qu'il n'y a eu aucun débauchage, que sa participation dans la société Eric I... remonte à 2007, que les appelants ne démontrent pas les circonstances justifiant d'agir non contradictoirement. Il dénonce une mesure attentatoire au secret des affaires par la captation globale des informations de la société TSE G..., hors de toute référence à des actes déloyaux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2018. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Les pièces 73 à 102 produites par les appelants ont été obtenues lors des opérations de saisie autorisées par le tribunal de commerce d'Arras. Aucune décision n'ayant encore été rendue sur la contestation de ces opérations, il convient d'écarter ces pièces des débats. *** C'est très exactement que le juge des référés a rappelé que dans le cadre de l'instance en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 26 juillet 2017, il lui appartenait de vérifier le motif légitime de la mesure d'instruction demandée et la justification de la dérogation au principe de la contradiction. C'est également à bon droit qu'il a dit que Cédric Y... et Sylvain Y..., signataires du protocole transactionnel du 20 décembre 2013 et la SNC Y... M... qui se prétend victime du débauchage de salariés, ont intérêt à agir. *** Les appelants exposent que constituent autant de motifs légitimes à la requête déposée, les actes avérés et/ou soupçonnés de concurrence déloyale et de violation de la clause de non concurrence figurant dans le protocole transactionnel du 20 décembre 2013. Ils convient de rechercher la légitimité de la mesure sollicitée au regard des points développés dans la requête. Les requérants reprochent à Grégory C... de s'être associé avec Laurent H... courant 2014 pour le rachat de la société TSE G.... La société TSE G..., créée en 1996 a notamment pour activité le transport public de marchandises. Elle est également commissionnaire de transport. Son siège social est à Genas (69740). L'article 4 du protocole transactionnel prévoit : 'pendant une durée de 3 ans à compter de ce jour, les parties conviennent ce qui suit : (...) Pendant cette durée et sur le territoire des Régions (au sens administratif du terme) dans lesquelles les sociétés citées ont un établissement, Monsieur Grégory C... et la société Jadwann s'interdisent de collaborer, sous quelque forme que ce soit, comme de prendre, seule ou avec d'autres personnes, directement ou indirectement, une participation ou un intérêt quelconque dans une société qui exercerait une activité concurrente à celle des sociétés Z... Y... Voitures, B.R. Z... [transport de voitures], Amelog [commissionnaire de transport] et Z... Y... Froid. [transport frigorifique]' Les pièces de la procédure démontrent que le 5 mai 2014, Grégory C... et Laurent H... se sont associés pour créer la société Gold Investissements dont le siège social est à Bourgoin Jallieu et dont les associés sont la Sarl Jadwann créée en 2007 par Grégory C... et la Sarl Eloma créée le 12 mai 2014 par Laurent H.... La société Gold Investissements détient la totalité du capital social de la société TSE G..., de sorte qu'il doit être considéré que dans le temps où il était lié par la clause de non concurrence, Grégory C... a indirectement pris une participation dans une société ayant une activité concurrente à celle des trois sociétés mentionnées au protocole. Cela constituait un acte autorisant les sociétés Y... à se prévaloir de la violation de la clause de non concurrence et il est indifférent à cet égard de rechercher à quelle date Grégory C... et Laurent H... ont conçu leur projet, qui - sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point - a forcément nécessité quelques semaines, voire mois, de maturation. Les sociétés Y... reprochent à Grégory C... un débauchage massif de leurs salariés, dont certains à des postes stratégiques. L'article 4 du protocole transactionnel prévoit : 'Monsieur Grégory C... et la société Jadwann, s'interdisent pendant cette durée, d'accomplir quelque acte de débauchage de salariés ou agents de la société TPS ou des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement.' En l'état de la rédaction de cette stipulation, il n'est pas nécessaire que le débauchage soit massif pour constituer une violation de la clause de non concurrence. Les pièces versées à l'appui de la requête et notamment la pièce 18, révèlent que du mois de janvier 2014 au mois de décembre 2016, une quinzaine de salariés a quitté les sociétés Y... pour la société TSE G.... Grégory C... réplique à juste titre qu'il ne faut pas confondre débauchage et circulation normale des salariés. Mais il ressort de la liste produite par les appelantes (pièce 18) que tous ces salariés ont démissionné, ce que Grégory C... ne conteste pas, même s'il explique les raisons de leur démission au cas par cas. Parmi eux, quatre sont des directeurs d'agence qui occupent, ainsi que le soulignent les appelants, des postes stratégiques. Dans un courrier du 8 décembre 2016, un salarié récemment licencié pour faute grave par la société Y... (Gervais Lumet) indiquait à son ex-employeur qu'il avait récemment refusé un poste chez le concurrent TSE. Les appelants justifient encore (pièce 20) que le 12 mai 2014, Julien G..., directeur d'agence démissionnaire de la société Y..., mais encore à son service le temps du préavis, a envoyé de sa boîte mail professionnelle sur sa boîte mail personnelle, toute une série de documents concernant le groupe Y.... Steve J..., salarié démissionnaire de la société Y... a procédé de la même manière le 17 février 2016 en adressant à son adresse électronique personnelle toute une série de documents (statistiques, modèles de fichiers, tarifs) qui n'ont rien à voir avec les astreintes qu'il devait assurer. Tous ces éléments confrontés les uns aux autres rendent vraisemblable le rôle actif joué par Grégory C... dans le départ des salariés du groupe Y... et dans la captation d'éléments se rattachant à la politique de l'entreprise. Ils légitiment la requête déposée. Les appelants invoquent également une activité avec des clients directs et indirects des sociétés Y..., en violation de l'article 4 du protocole. Sur ce point, Grégory C... a dans ses écritures devant le premier juge, reconnu la réalisation de prestations par la société TSE pour au moins un client direct des sociétés Y.... Même s'il a qualifié le chiffre d'affaires ainsi réalisé d'insignifiant, la reconnaissance de l'exécution d'une prestation en violation de la clause de non concurrence, justifie à elle seule la demande des sociétés Y... de procéder à des investigations supplémentaires, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de procéder à l'analyse exhaustive de la liste des clients produite aux débats. Pour ordonner la rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2017, le premier juge a notamment stigmatisé une présentation par les demandeurs 'très restrictive et rapide, voire quelque peu tronquée du protocole dont les clauses sont en réalité plus nuancées et détaillées.' Mais le grief ne résiste pas à l'examen dès lors que le protocole transactionnel constituait la pièce 8 des pièces annexées à la requête et qu'il suffisait de s'y reporter pour appréhender la clause dans son intégralité et sa subtilité. Il ne peut être reproché aux sociétés Y... d'avoir tenté de tromper le juge auquel la requête a été soumise par la présentation d'éléments tronqués. Les faits énoncés dans la requête du 26 juillet 2017 tels qu'ils viennent d'être analysés constituent au vu des pièces annexées, un motif légitime de la mesure d'instruction demandée. Compte tenu de la diversité de ces faits, de leur déroulement dans le temps, la mesure sollicitée n'apparaît pas disproportionnée et la référence au secret des affaires, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Il importe peu que la requête ait été déposée quelques mois après que la clause de non concurrence a cessé de produire ses effets, dès lors que les faits invoqués se situent entre le 20 décembre 2013 et le 20 décembre 2016. S'agissant à la dérogation au principe de la contradiction, les appelants soutiennent à juste titre que l'efficacité de la mesure dépend de l'effet de surprise et qu'ils étaient fondés à agir non contradictoirement, afin d'éviter la disparition des éléments de preuve recherchés. La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a ordonnée la rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2017. Les termes de l'ordonnance du 26 juillet 2017 seront maintenus sauf à prévoir, comme les appelantes le demandent, que sont exclus de la saisie : - tous les documents contenant le nom et les coordonnées des avocats de Grégory C..., - tous les documents contenant le mot 'Volupal'. Chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, - Ecarte des débats les pièces 73 à 102 produites par les appelants. - Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que Cédric Y..., Sylvain Y... et la SNC Y... M... ont intérêt à agir. - L'infirmant pour le surplus, dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance du 26 juillet 2017. - Dit que les termes de l'ordonnance du 26 juillet 2017 seront maintenus sauf à prévoir que sont exclus de la saisie : tous les documents contenant le nom et les coordonnées des avocats de Grégory C..., tous les documents contenant le mot 'Volupal'. - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne Grégory C... aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2018-06-26 | Jurisprudence Berlioz