Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2023
N° 2023/ 354
N° RG 22/15861 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM34
[E] [V]
[K] [B] ÉPOUSE [V]
C/
[H] [I]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 14]
Etablissement [7]
Société [9]
Société [12]
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPE [Localité 15]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2023
à :
Me PIDOUX
Me TRUPHEME
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 18 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119000784, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [E] [V]
né le 25 Janvier 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [B] ÉPOUSE [V]
née le 10 Mars 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [H] [I]
(prêt amical), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 14] Etablissement secondaire de l'entreprise DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES [Localité 15], prise en la personne de ses représentants en exercice., demeurant [Adresse 6]
défaillante
Etablissement [7]
(ref : 41746524899006), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Violaine CREZE , avocta au barreau de MARSEILLE
Société [9] Prise en la personne de ses représentants en exercice.
(ref : 65126257), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [12] Prise en la personne de ses représentants en exercice.
(ref 4112 862 760 2100), demeurant Chez [11] - [Adresse 1]
défaillante
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPE [Localité 15] Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
(ref : IR 2012), demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée le 30 avril 2018 par M. [E] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] ;
Par jugement du 11 janvier 2019, le juge d'instance de Toulon a écarté de la procédure les créances [9] ref. 65126257 d'un montant de 37 436,54 € et Natixis financement ref. 41128627602100 d'un montant de 3 390,57 €.
Le 6 février 2019, la commission a imposé aux époux [V] un plan de remboursement de leurs dettes par 24 mensualités de 1 152 € au regard de leurs ressources (3 323 euros), de leurs charges (2 171 euros) et du montant de leur endettement subsistant .(26 560,24 euros)
Les débiteurs ont contesté ces mesures par courrier expédié le 22 février 2019.
Par le jugement dont appel du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
- adopté les mesures imposées par la commission ;
- dit qu'en cas de non-respect des modalités de remboursement prévues au plan; il appartiendra aux créanciers impayés de mettre en demeure les débiteurs par lettres recommandées avec accusés de réception d'exécuter leurs obligations sous quinzaine en les avisant qu'à défaut, le plan sera caduc à l'égard de tous les créanciers ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Les époux [V] ont interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2022.
A l'audience de la cour du 3 mars 2023, les appelants en la personne de leur avocat ont demandé le bénéfice de leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils ont demandé à titre principal en infirmation du jugement une mesure d'effacement partiel de leurs dettes et subsidiairement un réexamen des mesures imposées, proposant un premier palier de 24 mois moyennant le remboursement de la dette envers les services fiscaux par mensualités de 881,42 euros et un second palier de 6 mois moyennant le remboursement de la dette envers [12] et de Mme [I] par mensualités de 901,04 euros.
La société [7], créancière, en la personne de son avocat, a conclu en indiquant que sa créance n'était pas incluse dans la procédure de surendettement et ne pouvait donc faire l'objet d'un effacement ni partiel ni total et de débouter les époux [V] de leur demande de réexamen des mesures imposées et la confirmation du jugement.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Mme [H] [I] n'a pas retiré sa convocation ; la société [12] a signé l'avis de réception ; la convocation de la trésorerie de [Localité 14], a été retournée au greffe avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la convocation du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 15] ne figure pas au dossier de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Rien ne permet de remettre en cause les modalités de remboursement imposées par la commission au regard des ressources des débiteurs et au montant de leur endettement ainsi que de leur capacité de remboursement fixée forfaitairement en application des articles R. 731-1 et suivants du code de la consommation.
Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. et Mme [E] et [K] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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