Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-70.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.157
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant à Prat-Foen, Guidel (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Guidel (Morbihan), prise en la personne de son maire, domicilié en la mairie de ladite commune, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les six moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1990) de la débouter de ses demandes tendant, l'une, à ce que soit déclarée illégale l'obligation exigée par la commune de Guidel de fournir deux cautions bancaires, l'autre, à ce que soit constaté le caractère irrégulier de la prise de possession des terrains par la commune le 20 novembre 1983, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et s'est contredite en rejetant la demande de Mme X... tout en affirmant que cette demande, fondée sur l'abrogation du décret des 16 et 19 juillet 1793 par le décret du 19 mai 1980, constitue un moyen de droit ; 2 / que l'arrêt viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en dénaturant les termes de la demande qui consistait également, pour la caution exigée le 3 octobre 1983, en une réclamation d'indemnités pour une période strictement limitée dans le temps, commençant le jour de la production de la caution et s'arrêtant le 23 octobre 1984, date d'effet de la demande sanctionnée par l'arrêt du 11 octobre 1985 ; 3 / qu'en opposant l'autorité de la chose jugée à une demande d'indemnité alors qu'une branche clairement déterminée de cette demande n'a fait l'objet, dans le passé, d'aucune décision de justice, ni même d'aucune réclamation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
4 / que la cour d'appel, qui n'a pas répondu, fût-ce implicitement, aux conclusions tendant à ce que soit fixée provisoirement au 26 juin 1986 la date de prise de possession du bien exproprié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 469 du nouveau Code de procédure civile et R. 13-35 du Code de l'expropriation en ce que le juge statue dans la limite des conclusions des parties et que, face à un défendeur comparant mais non concluant, le juge, tenu de décider au seul vu des éléments dont il dispose, se trouve lié par les conclusions du seul demandeur, alors que, manifestement, l'arrêt attaqué rejette les conclusions du demandeur sans que le défendeur ait conclu dans le sens du rejet ; 6 / que la cour d'appel a violé
les dispositions de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de motifs en opposant à Mme X... un texte d'interprétation stricte, applicable seulement si le défendeur ne comparaît pas, alors qu'il est constant que si le défendeur n'a pas conclu, il a, en revanche, comparu, s'exposant ainsi délibérément à ce que soient adoptées les conclusions du demandeur ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a justement décidé que l'absence de mémoire écrit de la commune de Guidel, en première instance et en appel, ne dispensait pas le juge, en application des dispositions des articles 469 et 472 du nouveau Code de procédure civile, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle était recevable et bien fondée, au vu des éléments dont il disposait ;
Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions et sans dénaturation, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le fondement de la nouvelle demande de Mme X... n'étant pas modifié, l'autorité de chose jugée s'opposait aux demandes de celle-ci, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 octobre 1985, devenu irrévocable, ayant statué sur la prétention de Mme X... d'obtenir la mainlevée des cautions fournies les 28 septembre 1983 et 13 juillet 1984 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la commune de Guidel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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