Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 541, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06028 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09733
APPELANTE
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS, Toque: E0547
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/045104 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.N.C. PIERRE ET FILS [Localité 3]
Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 532 491 404
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne COLONNA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Pierre et Fils [Localité 3] exploite plusieurs boulangeries à [Localité 5] et en proche banlieue et emploie plus de 10 salariés.
Mme [G] a été embauchée par la société Pierre et Fils [Localité 3] par contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2019, en qualité de vendeuse à temps plein pour une rémunération mensuelle de 1521, 22 euros.
Le 1er juillet 2019, une altercation a eu lieu entre Mme [G] et un collègue de travail, M. [Z], boulanger.
Le 03 juillet 2019, Mme [G] a déposé plainte contre X.
Le 09 juillet 2019, la société Pierre et Fils [Localité 3] a adressé un avertissement à Mme [G] et à M. [Z] en raison du comportement adopté devant la clientèle le 1er juillet 2019.
Par courrier du 07 août 2019, Mme [G] a contesté cet avertissement.
Par courrier du 13 septembre 2019, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 29 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 07 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SNC Pierre et Fils [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 23 septembre 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 février 2021, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et, statuant de nouveau,
Au titre de la rupture du contrat,
A titre principal,
- dire et juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;
en conséquence,
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 9.172,98 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 1.528,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 152,88 euros à titre des congés payés ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 254,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 1.528,83 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 1.528,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 152,88 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 254,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
En tout état de cause,
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 9.247,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire en raison du travail dissimulé ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement grave à l'obligation de sécurité de résultat ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- justifier de l'affiliation de Mme [G] à la mutuelle santé obligatoire ;
- ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés, de bulletins conformes à la décision à intervenir ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à verser au conseil de Mme [G] désigné au titre de l'aide juridictionnelle, Maître [M], la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Maître [M] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 septembre 2022, la société Pierre et Fils [Localité 3] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions, la déclarer bien fondée et, y faisant droit ;
- confirmer le jugement rendu par la 2ème chambre de la section industrie du Conseil de prud'hommes de Paris le 07 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [G] à lui payer, en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à titre de frais et honoraires irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la somme de 2.000 euros ;
- condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte
En l'espèce, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 septembre 2019 ainsi rédigée :
'Madame, Monsieur,
J'ai été victime le 1er juillet 2019 d'une violente agression sur mon lieu de travail par un de vos employés, agression ayant entraîné une incapacité totale de travail de 92 jours.
J'avais déjà alerté à plusieurs reprises ma responsable du comportement de ce collègue à mon égard sans qu'aucune mesure ne soit prise pour assurer ma sécurité.
Ma responsable était d'ailleurs présente lors de mon agression et n'a à aucun moment tenter d'intervenir pour faire cesser les menaces de mort proférées à mon encontre.
Plus encore, et après que vous m'ayez reçue le 03 juillet dernier, rendez-vous initié à ma demande pour que je puisse vous expliquer la situation particulièrement difficile qui était la mienne et le grave traumatisme que j'avais subi, vous m'avez notifié un avertissement
par courrier du 9 juillet 2019.
Compte tenu de ces manquements particulièrement graves à vos obligations, et notamment à l'obligation de sécurité de résultat, je suis dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts [...]'
Mme [G] reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité aux motifs que celui-ci l'a laissée être victime d'une agression sur son lieu de travail et par un de ses collègues sans aucunement la protéger ou intervenir.
L'employeur réplique que Mme [G] s'est préconstituée des preuves pour soutenir sa version, que l'altercation était en tout état de cause imprévisible et que la responsable de boutique est intervenue pour mettre un terme à l'incident.
Il sera rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles disposent :
Article L. 4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Article L. 4121-2: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations.
La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2019, soit plus d'un mois après la prise d'acte, il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir produit les images de vidéo-surveillance dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont conservées qu'un mois.
Il ressort des pièces versées que Mme [G] a dénoncé avoir subi une agression de la part d'un de ses collègues sur son lieu de travail et qu'elle a été placée en arrêt de travail de façon continue à compter du 1er juillet 2019. Le certificat établi le 1er juillet 2019 porte le constat de griffures et ecchymoses sur les avant bras droit ainsi que d'une douleur avant bras droit. L'ITT était fixée initialement à 5 jours. Les arrêts de travail successifs portent mention d'un 'état de stress aigu. Angoisse importante, pleurs, cauchemars et reviviscences traumatiques' et d'un 'état de stress post traumatique. Episode dépressif caractérisé'.
Le certificat établi par le médecin psychiatre le 2 juillet 2019 relève que 'la patiente est de mauvais contact, en pleurs durant toute la consultation, elle est angoissée, elle dit qu'elle se sent humiliée et dévalorisée suite à cette agression qu'elle aurait subie en milieu professionnel. Elle présente des ecchymoses aux avant bras. Elle dit qu'elle a subi un grave préjudice psychologique, crachats sur le visage. Elle présente une tristesse et des idées noires. Un traitement d'urgence a été mis en place [...]'
La salariée établit avoir déposé plainte le 3 juillet 2019 au commissariat de police de la Courneuve contre X se disant [O] pour des faits de violence ayant entraîné une ITT.
Lors de son audition, elle relatait les faits de la façon suivante : 'Depuis que j'ai commencé le 29 janvier 2019 mon collègue [O] me fait des avances que je refuse. Pour éviter tout problème, je ne lui adresse plus la parole depuis une semaine environ. En effet, celui-ci a fait des histoires au sein du travail. [...] lundi 1er juillet 2019 vers 19h 20, des clients m'ont dit que les baguettes tradition n'étaient pas comme d'habitude, je n'ai rien dit au boulanger [O] mais il est venu dans l'espace de vente. Dès lors, il m'a craché dessus et il m'a insulté de sale pute devant les clients et m'a attrapé le bras pour me tirer derrière à l'espace de production. Il m'a dit 'je vais te tuer, tu vas pas sortir vivante sale pute, sale bledarde, tu te prends pour une princesse, appelle qui tu veux même la police, j'ai peur de personne'. A ce moment j'étais en ligne avec la police, il criait, il a frappé partout...'.
Il est également établi que M. [O] [Z] a fait l'objet d'un rappel à la loi par officier de police judiciaire pour des faits de violences volontaires à l'encontre de Mme [G].
Cette analyse n'est pas partagée par l'employeur qui produit l'attestation de Mme [I], responsable de boutique, laquelle relate que 'le 1er juillet 2019 soir sur les coups de 19 h 20, alors que j'étais à mon bureau, j'ai été alertée par des cris et des insultes venant de la boutique. Je me suis immédiatement rendue sur les lieux et ai pu constater qu'une altercation était en cours entre deux employés de la boulangerie : Mme [T] [G] (vendeuse) et M. [O] [Z] (boulanger) alors même que des clients étaient présents dans la boulangerie. Je suis intervenue afin d'y mettre un terme non sans difficulté étant précisé que Mme [G] était déjà en ligne avec les services de police lors de mon arrivée. N'ayant pas été présente lors du démarrage de l'altercation, j'ai par la suite réuni l'équipe présente au moment des faits. Les autres vendeuses m'ont alors indiqué que c'était Mme [T] [G] qui avait provoqué le boulanger et non l'inverse et qu'elle était donc à l'origine de l'altercation. Elles m'ont précisé qu'elles n'avaient pas été témoins de la moindre agression physique entre les deux salariés. Seules des insultes et des menaces ayant été échangées, le boulanger ayant également craché sur Mme [T] [G]. Je précise que Mme [T] [G] ne s'est jamais plainte auprès de moi du comportement de M. [Z]'.
Nonobstant l'origine de l'altercation entre les deux salariés, le comportement fautif de M. [Z] dont il est établi à tout le moins qu'il a craché sur sa collègue sur le lieu de travail, se rattachant ainsi à la vie professionnelle des deux collaborateurs, imposait à l'employeur de satisfaire à son obligation de sécurité également vis-à-vis de Mme [G]. Or, alors que seule la salariée a prévenu les services de police, l'employeur a préféré sur la foi des déclarations de la responsable de boutique, qui n'était pas présente au début de l'altercation et dont l'intervention pour mettre fin à l'incident n'est ni détaillée ni caractérisée, et de deux salariées dont les témoignages ne sont pas communiqués, sanctionner dans le doute tant M. [Z] que Mme [G] d'un avertissement le 9 juillet 2019, ce alors que le certificat médical et l'arrêt de travail faisaient état notamment de lésions corroborant les premières déclarations de la salariée sauf à établir qu'il s'agit de faux.
Même si la salariée ne justifie pas d'une demande formelle à son employeur s'agissant des conditions de sa reprise, une telle démarche de sa part ne constitue pas un préalable à l'exécution par la société de son obligation de sécurité, obligation de sécurité qui imposait en l'espèce à l'employeur d'entreprendre toute action de prévention et de gestion des conflits au sein de son établissement au delà d'un avertissement à la salariée dès qu'il a été informé le 1er juillet 2019 de l'altercation ayant eu lieu entre ses deux salariés, et ce indépendamment du fait que la salariée n'établit pas hors ses propres allégations avoir signalé antérieurement le comportement déplacé de M. [Z] à son égard et du caractère imprévisible d'une telle altercation.
Faute pour l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures de protection et de prévention, mesures propres à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée, conformément aux prescriptions des article L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, son manquement à son obligation de sécurité est caractérisé.
La gravité de ce manquement de l'employeur en ce qu'il touche à la santé et à la sécurité de la salariée suffit à justifier l'existence d'un préjudice. Par ailleurs, au vu des pièces médicales produites faisant état de ce qu'elle a été prise en charge en raison d'un état anxio-dépressif en rapport selon ses déclarations avec l'agression par son collègue, la société sera condamnée à verser à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Mme [G] soutient que le manquement de l'employeur tel qu'évoqué ci-dessus justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Elle fait valoir que sa prise d' acte doit produire les effets d'un licenciement nul, invoquant que celle-ci est intervenue alors qu'elle était en arrêt de travail pour accident du travail.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit nul, soit dans le cas contraire d'une démission.
La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Alors que Mme [G] a été en arrêt de travail pour accident du travail dès le 1er juillet 2019 dans les suites de l'altercation et de façon continue jusqu'à sa prise d'acte, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ci-avant caractérisé, est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail, la salariée ayant notifié sa décision de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur à une date où le contrat de travail était suspendu pour accident de travail ainsi qu'en attestent les arrêts de travail et le relevé de versement des indemnités journalières - aucune visite de reprise n'étant justifiée - la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres manquements invoqués au soutien de cette prise d'acte.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à six mois de salaire.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire avec les congés payés afférents.
Il sera en conséquence alloué à Mme [G] la somme de 1521, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 152, 12 euros au titre des congés payés afférents.
A la date de la prise d'acte, Mme [G] était âgée de 37 ans, percevait une rémunération de 1521, 25 euros et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de moins de 8 mois. Elle justifie avoir eu un entretien auprès de Pôle Emploi.
Aux termes de Article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Mme [G], n'ayant pas 8 mois d'ancienneté à la date de sa prise d'acte dont l'employeur a accusé réception le 17 septembre 2019, sera déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans le cas d'une nullité de licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, il convient d'allouer à Mme [G] la somme de 9127, 50 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale
Mme [G] fait valoir que son employeur n'a pas exécuté le contrat de bonne foi en ce qu'il est incapable de justifier de son affiliation à la mutuelle santé AG2R et a conservé par devers lui les indemnités journalières, la plaçant dans une situation financière compliquée.
Il ressort effectivement des pièces versées que la salariée a été inscrite puis radiée le même jour de la mutuelle de santé. Elle justifie de ce que la société ne lui a pas versé des indemnités journalières pendant deux mois.
Toutefois, l'employeur démontre avoir effectué les démarches pour l'affiliation de la salariée mais que le contrat a été résilié par la mutuelle sans autre explication et qu'il a procédé à la régularisation en confirmant une résiliation non plus au 29 janvier 2019 mais au 1er octobre 2019 selon courriel versé aux débats.
S'agissant des indemnités journalières, la société explique avoir été subrogée dans les droits de la salariée dès lors qu'elle avait maintenu son salaire du fait de son arrêt de travail pour accident de travail et admet avoir conservé par erreur une somme de 1879, 86 euros dans l'attente de la régularisation par l'assurance maladie et avoir par la suite versé les sommes à la salariée.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que l'employeur ait agi de mauvaise foi.
Mme [G] n'étant pas imposable, il ne ressort pas des éléments produits que la déclaration par la société aux impôts d'une somme supérieure à celle effectivement versée à la salariée ait entraîné des conséquences préjudiciables.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
L'employeur ayant transmis les documents se rapportant à l'affiliation de la salariée à la mutuelle et de la régularisation opérée, la demande de production de ce justificatif sera rejetée.
Sur la demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé.
Selon l'article L. 8221-5 du même code : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, Mme [G] soutient que des heures de travail ont été payées de manière occulte en espèces. Elle réclame en conséquence une indemnité pour travail dissimulé.
Toutefois, au soutien de son allégation de paiement en espèces d'heures de travail, elle produit un procès verbal de constat établi par huissier le 3 décembre 2019 retraçant des échanges de messages avec la comptable et au cours desquels elle déclare l'appeler par rapport à la fiche de paye et la 'partie en liquide', messages auxquels la comptable répond ' votre fiche de paye je l'ai gardée avec moi. Donc revenez vers moi quand ça va mieux'.
Il ne s'évince aucunement de la réponse de la comptable, qui a démenti par attestation les intentions que la salariée prête à l'employeur, la preuve que ce dernier aurait effectué des paiements en espèces d'heures de travail, paiements dont aucun relevé de compte ou déclaration d'impôts de la salariée ne fait état.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs que Mme [G] échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle allègue.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de la débouter en conséquence de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents sociaux
L'employeur devra remettre à la salariée les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de salaire) conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à payer à Maître [R] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement de cette somme.
L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [T] [G] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de justificatif de son affiliation à la complémentaire santé obligatoire et de la remise de documents sociaux ;
- débouté la SNC Pierre et [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la SNC Pierre et Fils [Localité 3] à payer à Mme [T] [G] les sommes suivantes :
* 1.521, 25 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 152, 12 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 9.127, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
ORDONNE à la SNC Pierre et Fils [Localité 3] de remettre à Mme [T] [G] les documents (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire) rectifiés conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SNC Pierre et Fils [Localité 3] à payer à Maître [R] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement de cette somme ;
CONDAMNE la SNC Pierre et Fils [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.