Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-19.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.669
Date de décision :
16 janvier 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° B 18-19.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
la [...] , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [...], a formé le pourvoi n° B 18-19.669 contre l'ordonnance (n° RG : 17/03141) rendue le 16 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à M. K... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Porcelette, de Me Le Prado, avocat de M. O..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Porcelette aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. O... la somme de 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Porcelette.
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir condamné la [...] au paiement de la somme de de 60.550 euros TTC, au titre de reliquat d'honoraires dus à Me K... O... ;
Aux motifs que par convention régulièrement signée (non datée) entre les parties, Maître K... O... et la commune de Porcelette représentée par son maire Monsieur P... X... ont convenu : « La commune S... confie à Maître K... O...! une mission d'assistance, de représentation et plus généralement de toute diligence utile en vue de mener à bien la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à la préfecture de Moselle, litige ayant donné lieu d'une part à un référé suspension d'autre part à un recours en annulation (recours pour excès de pouvoir) pour un marché public concernant l'AEP, l'enfouissement des réseaux secs, la mise en sécurité et l'embellissement de la rue des Diesen, marché public attribué au groupement d'entreprises TP COLLE et SMTPF pour un montant de 1 679 450,90 euros. La commune s'engage à rémunérer Maître O... comme suit : - Frais de dossier : compris dans le forfait total d'honoraires ; - Frais de téléphone, photocopie, fax, mail : compris dans le forfait total d'honoraires ; - Diligences : compris dans le forfait total d'honoraires ; en cas d'appel ou de pourvoi, l'honoraire de base est celui de l'instance majoré de 33% : en cas de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction . . . l'honoraire de base ne subira aucune majoration. - Un honoraire forfaitaire de base (frais et honoraires globaux dus au cabinet de Maître O...) de 12500 euros HT est convenu entre les parties. - Cet honoraire sera payé par la commune de Porcelette selon les modalités suivantes : - 5000 euros HT à la signature de la présente convention d'honoraires au titre du référé suspension ; - 7500 euros HT au titre de la requête en annulation, dont 4000 euros HT à titre de provision d'honoraire ; - Le reliquat de la part d'honoraires, 3500 euros HT à l'issue de la procédure ; - Le résultat obtenu, un honoraire complémentaire sera versé sur les bases suivantes : 1. De 3 900 à 20 000 euros: 15% ; 2. De 20 001 à 39 000 euros : 13% ; 3. De 39 001 à 79 000 euros : 12% ; 4. Au-delà de 79 000 euros : 10%.... ». Il ressort de cette convention régulièrement conclue entre les parties que les honoraires se composent d'une part d'une partie fixée forfaitairement et d'autre part d'une partie complémentaire qui constitue un honoraire de résultat. Les honoraires forfaitaires s'élèvent à la somme de 12500 euros HT à laquelle s'ajoute le reliquat de la part d'honoraires, 3500 euros HT à l'issue de la procédure, soit une somme totale de 16 000 euros HT, et 19 200 euros TTC. Il n'appartient pas au bâtonnier non plus qu'au juge de substituer au mode de rémunération choisi par les parties, au terme de leur convention, un mode différent. Ce n'est qu'à défaut de convention entre les parties, que les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Les parties reconnaissent que la facture du 25/03/2016 a été réglée, soit la somme de 18650 euros ; L'intitulé de la facture mentionne les diligences concernant des réunions en mairie, l'examen du recours gracieux de la préfecture, l'examen du protocole d'accord entre la commune et la société COLLE, l'analyse du marché public, des avenants, une note juridique sur les problèmes posés par les marchés passés entre la commune et la société COLLE, les consultations auprès du trésor public aboutissant au paiement des factures de TP COLLE, le mémoire en défense du 23/10/2015, le mémoire complémentaire en défense du 02/11/2015, l'audience et la plaidoirie du 03/11/2015. Contrairement aux allégations de Maître K... O..., cette facture est sans lien aucun avec l'honoraire de résultat mais correspond à des diligences concernant la procédure de référé et des diligences antérieures. La somme de 18.650 euros TTC a vocation à s'imputer sur les honoraires forfaitaires. Au titre des honoraires forfaitaires prévus contractuellement, la commune de Porcelette reste redevable à Maître K... O... d'une somme de 550 euros TTC.
Et aux motifs que Maître K... O... invoque aussi l'application de la convention liant les parties, en ce qui concerne le paiement d'un honoraire de résultat. La commune de Porcelette conteste l'application de cette clause contractuelle, au motif que les procédures suivies par Maître K... O... n'ont généré pour elle aucun profit. Cependant, il convient de rappeler que, dans une convention d'honoraires conclue entre l'avocat et ses clients, le succès peut être défini comme un profit réalisé ou des pertes évitées. Dès lors, bien que la clause liant les parties ne le précise pas, l'honoraire de résultat librement accepté par la commune de Porcelette est acquis à l'avocat et il appartient au juge de l'honoraire de procéder à la détermination de son montant. Le juge a toujours la possibilité de réduire les honoraires convenus initialement qu'il estime excessifs au regard du service rendu, s'il n'a pas été versé après service fait. Il convient d'observer que le juge des référés a rejeté le déféré du préfet de la Moselle qui ne pouvait demander la suspension partielle du marché public, une partie importante des travaux ayant ainsi été réalisée. Le tribunal administratif a rejeté le déféré dans la mesure où la commune a fait valoir que les contrats en cause avaient été en grande partie exécutés. Les démarches effectuées par Maître K... O... auprès du comptable public en vue du règlement des factures bloquées ont permis la poursuite des travaux par le groupement d'entreprises TP COLLE, en application du marché public litigieux (cf. attestation du maire de la commune du 25/01/2017). Le fait pour Maître K... O... d'avoir aussi incité la commune à exécuter rapidement le marché litigieux, comme le démontre la lettre de la commune de Porcelette adressée à son maître d'oeuvre le 16/08/2016 : « le tribunal administratif n'a pas décidé l'annulation du marché en raison de l'exécution et du quasi-achèvement des lots, ce qu'avait conseillé Maître O...... » a eu pour conséquence les succès obtenus. La détermination des pertes évitées ne saurait se confondre avec le montant total du marché. En cas de résiliation, le montant des travaux effectués aurait été payé par la commune mais ce paiement n'aurait pas constitué un préjudice. Le seul préjudice évité est lié aux dommages et intérêts susceptibles d'être sollicités pour des travaux qui ne seraient pas réalisés. Il y a lieu en conséquence d'évaluer le montant des pertes évitées de manière certaine à la somme de 500 000 euros soit un honoraire de résultat qui sera fixé à 50 000 euros HT et à 60 000 euros TTC. La décision contestée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et les honoraires restant dus fixés à la somme de 60 550 euros TTC, somme à laquelle il y a lieu de condamner la commune de Porcelette à payer à Maître K... O..., au titre de reliquat de ses honoraires ;
Alors que, de première part, l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération, de manière suffisamment précise pour que le client puisse avoir une idée exacte de ce à quoi il s'engage ; que dans son recours la commune de Porcelette avait soutenu qu'elle avait signé la clause stipulant que le résultat obtenu, un honoraire complémentaire sera versé sur les bases suivantes : de 3.900 à 20.000 € : 15% ; de 20.001 à 39.000 € : 13 % ; de 39.001 à 79.000 € : 12% ; au-delà de 79.000 € : 10%, sans qu'aucune information ne lui soit donnée par Me O... sur la portée qu'il entendait donner à cette clause, étant pour sa part convaincue qu'il s'agissait d'une clause type, qui ne pouvait être mise en oeuvre en l'espèce, aucune prétention financière n'étant revendiquée par elle dans le cadre du contentieux initié par le préfet ; qu'elle avait ajouté que Me O... ne l'avait jamais informée qu'il entendait percevoir un honoraire de résultat calculé sur le montant du marché public ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'avocat s'était acquitté de son obligation préalable d'information de sa cliente sur le montant et les modalités de détermination de ses honoraires de résultats pour qu'elle puisse s'engager en toute connaissance de cause, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Alors que, de deuxième part, l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que dans son recours, la commune de Porcelette avait soutenu n'avoir pas consenti au paiement d'honoraires de résultat parce que Me O... ne l'avait pas informé qu'il entendait percevoir un honoraire de résultat calculé sur le montant du marché public objet du contentieux dont le tribunal administratif avait été saisi ; que le montant des honoraires de résultat réclamés correspond à 9% de son budget de fonctionnement et que la fiscalité locale serait dès lors directement impactée par les honoraires de son avocat alors que son intervention ne lui avait apporté aucun gain ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'erreur commise par la commune de Porcelette n'était pas de telle nature que, sans elle, celle-ci n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil devenu les articles 1130 et 1132 du même Code ;
Alors que, de troisième part, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs de sorte que la cour d'appel qui infirme ce jugement doit en réfuter les motifs déterminants ; que dans sa décision, le bâtonnier de l'ordre des avocats avait retenu que les termes de la convention d'honoraires relative à l'honoraire de résultat apparaissent peu clairs de sorte qu'il n'est pas surprenant que le maire de la [...] et les élus n'aient pas compris la portée de cette convention ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef de motifs, dont la [...] demandait la confirmation, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 6 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, la décision du juge administratif saisi par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité sur un acte contractuel conclu par une collectivité territoriale n'a pas pour objet ou pour effet de lui faire réaliser un profit ou de lui faire subir des pertes ; qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé ; qu'en décidant que la décision du tribunal administratif de rejet du déféré préfectoral a eu pour effet d'éviter à la commune des pertes et justifiait le paiement à l'avocat d'un honoraire de résultat alors que le résultat ne portait pas sur un intérêt pécuniaire, le premier président de la Cour d'appel a violé l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Alors que, de cinquième part, dans ses conclusions Me O... avait soutenu que la base du résultat sur le fondement duquel le pourcentage devait être calculé était le prix du marché à savoir la somme de 1.679.450,40 euros H.T. qui d'ailleurs se retrouvait dans le montant total des honoraires fixés HT : 181.945 € - 12500 € = 169.445 € ; que l'ordonnance attaquée a constaté que le prix du marché ne constitue pas un préjudice évité ; qu'en condamnant néanmoins la commune au paiement de la somme de 50.000 € hors taxes au motif que le montant des pertes évitées était, de manière certaine, égal à la somme de 500.000 euros, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil devenu l'article 1103 du même Code ;
Alors que, de sixième part, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; que le tribunal administratif saisi dans le cadre du déféré préfectoral d'une demande d'annulation des contrats conclus n'était pas compétent pour se prononcer sur les conséquences de cette annulation et ne s'était pas prononcé sur la responsabilité de la commune dans l'hypothèse où le marché aurait été annulé, ni sur l'évaluation des travaux non réalisés à la date de son jugement ; qu'en décidant « d'évaluer le montant des pertes évitées de manière certaine à la somme de 500.000 euros » sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il s'était fondé pour procéder à cette évaluation, le Premier Président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de septième part, l'existence d'une convention d'honoraire ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; que la Commune de Porcelette a soutenu que le montant des honoraires de résultat qui lui étaient réclamés par Me E... correspond à 9% de son budget de fonctionnement et que la fiscalité locale serait dès lors directement impactée par les honoraires de celui-ci alors que son intervention ne lui avait apporté aucun gain ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il lui était demandé, la fixation de l'honoraire complémentaire de résultat à une somme 50.000 euros HT soit 60.000 euros TTC pour la représentation de la commune de Porcelette devant le tribunal administratif saisi d'une seule affaire n'était pas exagérée, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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