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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-15.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.837

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10124 F Pourvoi n° H 19-15.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 La société L... S..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.837 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Immobilière Plurihabitat, société anonyme, 2°/ à la société Plurial promotion, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société L... S..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L... S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L... S... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société Immobilière Plurihabitat ; Aux motifs que « sur les parties au litige, il résulte de la déclaration de transmission de patrimoine en date du 8 août 2014 produite par les appelants que le patrimoine de la société Plurihabitat Promotion, dissoute par déclaration du 26 juin 2015, a été transmis intégralement à son associée unique, la société Plurial Promotion, à compter du 8 août 2015 ; qu'ainsi, c'est bien la société Plurial Promotion qui vient aux droits de la société Plurihabitat Promotion et non la société Immobilière Plurihabitat, peu important que cette dernière ait repris le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Plurihabitat Promotion ; que dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Immobilière Plurihabitat tendant à sa mise hors de cause, et de la mettre hors de cause » ; Alors que la transmission universelle de patrimoine d'une société commerciale à son associé unique n'est opposable aux tiers qu'à condition d'avoir été publiée dans un journal d'annonces légales et, à défaut de contestation dans un délai de trente jours, d'avoir fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, l'exposante versait aux débats l'extrait du journal d'annonces légales ainsi que l'extrait K-Bis de la société Plurihabitat Promotion, dont il résultait que la société Plurihabitat Participation, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro [...] en sa qualité d'associé unique de la société Plurihabitat Promotion, avait décidé de la dissolution de cette dernière, faisant courir le délai de 30 jours avec transmission universelle de patrimoine à son profit ; qu'en l'espèce, pour retenir que la transmission universelle de patrimoine avait été opérée au bénéfice non pas de la société Plurihabitat Participation mais de la société Plurial Promotion, inscrite au RCS de Reims sous le numéro [...], la cour d'appel s'est fondée sur la déclaration de transmission de patrimoine non publiée produite par la société Plurial Promotion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 123-9 et L. 237-2 du code de commerce, ensemble les articles 1844-5 et 1844-8 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société [...] de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés Immobilière Plurihabitat et Plurial Promotion à lui payer les sommes de 66 033,70 euros en principal correspondant au solde de sa facture FA00416 en date du 31 janvier 2014, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que « le 18 février 2011, la Sas Plurihabitat Promotion a confié à la Sarl [...] le lot "gros oeuvre" d'un marché de construction de douze maisons individuelles à Tinquieux (51) pour un montant de 584 673,45 euros TTC, porté par avenants à 621 226,07 euros ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves, qui ont été levées par procès-verbal du 4 août 2015 ; que le 31 janvier 2014, la société [...] a fait parvenir à la société Plurihabitat Promotion un décompte général définitif du solde restant dû sur les travaux qu'elle avait réalisés pour la somme de 119 872,35 euros et une facture correspondant ; que la société Plurial Promotion a contesté ce décompte et a adressé un décompte rectificatif accompagné d'un règlement de 53 838,65 euros » (p. 2, § 2-4) ; Et aux motifs que « sur la demande en paiement, il résulte de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que font partie des pièces constitutives du marché, outre les pièces particulières, les pièces générales qui, bien que non jointes au marché, sont réputées connues de l'entrepreneur, notamment le cahier des clauses administratives générales (CCAG) prévu pour les marchés privés de travaux référencé sous la norme Afnor P03-001 en vigueur le mois précédent la date de l'acte d'engagement ; que la norme Afnor P03-001 est donc bien applicable en l'espèce et fait incontestablement la loi des parties ; qu'il ressort des articles 19.5.1, 19.6.1 et 19.6.2 de la norme Afnor P03-001 que l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre son mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, que le maître d'oeuvre examine ce mémoire et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et le remet au maître de l'ouvrage, qui le notifie à l'entrepreneur ; que l'article 19.6.3 dispose : "l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif" ; que rien ne justifie d'écarter l'application de ces dispositions en l'espèce ; que d'après l'article 3.1.1 du CCAP, il s'agit d'un marché à prix global et forfaitaire ; que pour autant, il est constant que des modifications sont intervenues en cours de chantier entraînant la signature d'avenants, lesquels ont été pris en compte dans le décompte définitif ; que l'argumentation de la Sarl [...] sur l'inapplicabilité de la norme Afnor aux travaux supplémentaires dans les marchés à forfait est inopérante en l'espèce puisque les travaux ont fait l'objet d'avenants régularisés entre les parties ; que le 3 novembre 2014, la société Plurial Promotion a transmis à la Sarl [...] le décompte définitif rectifié ainsi que le règlement correspondant aux sommes qu'elle estimait lui devoir ; que faute pour l'entrepreneur d'avoir fait parvenir ses observations dans les trente jours, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ; qu'en conséquence, il ne peut plus le contester ni solliciter le paiement du solde de sa facture » (p. 4, § 7 à p. 8, § 4) ; Alors 1°) que les règles établies par une norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales ; qu'en conséquence, l'article 19.6.3 de la norme NF P03-001 ne s'applique pas aux travaux ayant été réceptionnés dans le cadre d'un marché à forfait avec avenants régulièrement conclus entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ayant donné lieu à travaux supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le marché de travaux avait été conclu à prix global et forfaitaire et que des modifications intervenues en cours de chantier avaient entraîné la signature d'avenants régularisés entre les parties, pris en compte dans le décompte définitif, et ayant donné lieu à des travaux supplémentaires, réceptionnés avec des réserves qui ont été levées le 4 août 2014 ; qu'en retenant néanmoins que le décompte adressé le 31 janvier 2014 par la société [...] à la société Plurihabitat Promotion avait été rectifié par la société Plurial Promotion le 3 novembre 2014 et que la société [...] ne l'avait pas contesté dans le délai de trente jours prévu par l'article 19.6.3 de la norme NF P03-001, la cour d'appel a méconnu l'article 19.6.3 de la norme par fausse application, ensemble l'article 1792-6 du code civil par refus d'application ; Alors 2°) que, subsidiairement, la force obligatoire des conventions s'impose aux parties comme au juge ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyait que faisaient également partie des pièces constitutives du marché les pièces générales non jointes au marché, mais réputées connues de l'entrepreneur, et notamment le cahier des clauses administratives générales (CCAG) prévu pour les marchés privés de travaux, référencé sous la norme Afnor NF P03-001 en vigueur le mois précédent la date de l'engagement ; qu'il résultait en outre de l'article 3.11 du CCAP que les parties avaient expressément prévu des dérogations au CCAG, s'agissant des contestations relatives au prix des travaux objet du marché ; qu'en déboutant néanmoins la société L... S... de sa demande de paiement pour défaut de contestation dans le délai prévu par l'article 19.6.3 de la norme Afnor NF P03-001, à laquelle les parties avaient dérogé dans le CCAP, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; Alors 3°) qu'encore plus subsidiairement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt qui, pour débouter l'entrepreneur de sa demande de paiement des travaux au maître de l'ouvrage, a tenu pour régulier le décompte définitif rectificatif établi non par la société Plurihabitat Promotion, maître de l'ouvrage, mais par la société Plurial Promotion et a retenu que ce décompte faisait courir le délai de trente jours de l'article 19.6.3 de la norme Afnor NF P03-001 dans lequel la société [...] n'avait pas élevé de contestation.

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