Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06084 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCB5
[U] [B]
C/
URSSAF [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 20/00335
****
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [B] a été affilié, du 4 juillet 2006 au 28 juin 2019, au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL unipersonnelle « EURL [3] ».
Le 10 mars 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 2 mars 2020 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 2 544 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3ème trimestre 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 4 mars 2020.
Par jugement du 20 août 2021, ce tribunal a :
- débouté M. [B] de son opposition à la contrainte du 2 mars 2020 signifiée le 4 mars 2020 ;
- constaté qu'il n'est plus demandé à M. [B] aucun montant en cotisations ou en majorations de retard au titre des cotisations se rapportant au 3ème trimestre 2019 ;
- condamné M. [B] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 2 mars 2020 ;
- condamné M. [B] aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 23 septembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2021.
Une ordonnance d'injonction de conclure a été décernée le 8 décembre 2021 en invitant les parties à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel, les sommes en litige étant inférieures à 5 000 euros.
M. [B] a fait parvenir ses pièces et ses écritures le 1er février 2023. Ces dernières ne comportant aucun dispositif, il a été invité à l'audience à préciser ses demandes et à s'expliquer sur l'irrecevabilité de son appel.
En cet état, M. [B] a demandé l'infirmation du jugement et l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre du jugement entrepris rendu en dernier ressort ;
A titre subsidiaire :
- déclarer l'appel interjeté par M. [B] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
En conséquence :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] ayant été affilié jusqu'au 28 juin 2019, après régularisation de son compte cotisant il n'était plus redevable de cotisations au titre du 3° trimestre 2019, raison pour laquelle en première instance l'URSSAF a limité sa demande de condamnation à paiement aux frais de signification de la contrainte, soit 72,68 euros.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont qualifié leur jugement de décision insusceptible d'appel.
Il s'ensuit que l'appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable ;
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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