Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04148 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGAU
N° de minute : 370/2023
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [F] [O]
né le 20 Août 1994 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité française
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 20 février 2023 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [F] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2023 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [F] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h45 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 29 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2023 à 09h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [F] [O], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [O] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 novembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Décembre 2023 à 11h44 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 2 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 2 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 02 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 04 décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [O] le 1er décembre 2023 à l'encontre de cette ordonnance doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance contestée ;
Au soutien de son appel, Monsieur [F] [O] affirme que la décision de placement en rétention est nulle d'une part en raison du caractère déloyal de son interpellation, d'autre part en raison de l'insuffisance de la motivation ; que la requête est irrégulière.
Sur le moyen tiré de l'interpellation déloyale
L'appelant soutient que son interpellation est déloyale dans la mesure où il a fait l'objet d'une hospitalisation d'office à la demande du préfet ; que son hospitalisation a pris fin le 27 novembre 2023, jour de son interpellation par les forces de l'ordre et de la notification de décision portant placement en rétention administrative ; que c'est à tort que le premier juge a déclaré son moyen irrecevable en ce qu'il n'a pas été soulevé in limine litis.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [O] a été entendu le 17 novembre 2023 par les services de police dans le cadre d'une enquête de flagrance pour violence avec arme et dégradation de biens ; qu'il a ensuite fait l'objet d'une hospitalisation à l'Epsan ; que le 27 novembre 2023, alors que sa sortie d'hospitalisation était prévue à 9 h 30, une vérification de sa situation administrative a été effectuée par les services de police compétents.
Il lui appartenait de soulever in limine litis l'exception de nullité de son interpellation, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, alors qu'il était reégulièrement assisté par un avocat. Au demeurant, aucune man'uvre déloyale n'est mise en évidence en l'espèce, lhospitalisation ayant été levée antérieurement à son placement en retenue administrative..
Le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention
L'appelant reproche à l'administration d'avoir comis une erreur d'appréciation quant à son état de santé.
Pour autant, sa sortie d'hospitalisation a été effectuée sans avis médical contraire. Monsieur [O] s'est par ailleurs vu notifier un formulaire de vulnérabilité afin de recueillir ses observations préalablement à son placement en rétention.
Il ne résulte nullement des éléments du dossier que l'état de santé de l'intéressé contre indiquerait une mesure de rétention ou aurait été mésestimée par l'autorité administrative, qui a procédé à un examen de sa situation sur ce plan et a motivé en conséquence le placement en rétention.
Il résulte de ces éléments que la décision de placement de rétention est suffisamment motivée en droit et en fait.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête et de l'auteur de la demande de laissez -passer :
Il est justifié de la délagation de signature dont on bénéficié les signataires des actes, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de diligence de l'administration :
Ce moyen sera rejeté, au motif que dès le 28 novembre 2023, le préfet du Bas-Rhin a informé le consul de la république algérienne de la situation de Monsieur [O] et a sollicité un laissez-passer l'autorisant à regagner l'Algérie. Ont également été transmis au consulat copie des documents en possession de l'administration, nécessaires à l'identification de l'appelant, à savoir une copie de passeport, une copie d'acte de naissance, un procès-verbal d'audition de la police, une photographie et un relevé d'empreintes digitales.
A ce stade de la procédure, il ne peut être fait grief à l'administration de n'avoir pas procédé à la réservation d'un vol.
Enfin, il ne peut être fait droit à la demande de placement en assignation à résidence, dans la mesure où Monsieur [O] s'est précédemment soustrait à deux mesure d'éloignement, de sorte qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, nonbstant nl'attestation d'hébergement annexée à l'acte d'appel.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [F] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 01 Décembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [F] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Décembre 2023 à 10h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [F] [O].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Décembre 2023 à 10h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
l'intéressé
M. [F] [O]
en visio-conférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [F] [O]
- à Maître Laetitia RUMMLER
- à M. M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment