Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00725
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6NP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 14 Mars 2022 RG n° 21/00039
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. ST MICHEL AVRANCHES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DECAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [V] [N] née [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me Adeline PLAINE-MADELAINE, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [X] épouse [N] a été embauchée par la SASU St Michel Avranches à compter du 1er février 1993 en qualité de conditionneuse et y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de coordinatrice de flux.
Placée en arrêt maladie à compter du 10 mai 2021, elle a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur le 2 juillet 2021.
Le 12 juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour voir dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre, pour obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes a qualifié la prise d'acte en licenciement abusif, a condamné la SASU St Michel Avranches à verser à Mme [N] : 23 305,98€ de rappel de salaire, 17 734,20€ au titre du travail dissimulé, 2 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 21 123,45€ à titre d'indemnité de licenciement, 5 911,40€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 8 867,10€ au titre du licenciement abusif, a dit que les condamnations produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, a ordonné la remise de bulletin de paie rectifiés et la régularisation des cotisations auprès des caisses de protection sociale, la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes à la décision, a condamné la SASU St Michel Avranches à verser à Mme [N] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU St Michel Avranches a interjeté appel du jugement, Mme [N] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avranches
Vu les dernières conclusions de la SASU St Michel Avranches, appelante, communiquées et déposées le 1er décembre 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir Mme [N] déboutée de toutes ses demandes et condamnée reconventionnellement à lui verser 738,92€correspondant au prévis non exécuté et 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [N], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 2 septembre 2022 tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail, tendant à voir la SASU St Michel Avranches condamnée, de ces deux chefs, à lui verser, respectivement, 57 636,15€ et 5 000€ de dommages et intérêts, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SASU St Michel Avranches condamnée à lui verser 3 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Outre des courriels et textos envoyés hors des heures habituelles de travail ou le week-end, Mme [N] produit un tableau mentionnant, chaque jour, son amplitude horaire et le temps de pause méridienne qu'elle a déduit.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à la SASU St Michel Avranches de répondre. Or, elle ne produit aucun élément contredisant les heures décomptées par Mme [N] ou justifiant des heures travaillées par Mme [N].
En conséquence, les heures supplémentaires avancées par Mme [N] seront retenues. En l'absence de contestation sur le calcul de la somme due en paiement de ce heures, celle avancée par Mme [N] et retenue par le conseil de prud'hommes qui comprend les congés payés afférents sera confirmée.
1-2) Sur le travail dissimulé
Mme [N] a travaillé de nombreuses heures supplémentaires entre 2019 et 2021 qui n'ont jamais été mentionnées sur ses bulletins de paie.
Antérieurement à cette période, lors de l'entretien dit de progrès du 19 avril 2013, il a été noté comme point fort 'pense service avant de penser à soi (travail jour férié, travail we)', ce qui établit qu'à cette époque l'employeur était conscient que Mme [N] travaillait au-delà de son horaire normal de travail.
Outre le fait que Mme [N] travaillait, hors déplacements ponctuels, dans l'établissement au vu et au su de tous et notamment de sa hiérarchie, Mme [N] s'avère, également, avoir échangé divers courriels et textos avec sa hiérarchie hors des heures ordinaires de travail. Si certains de ces textos ne mentionnent pas l'année de leur émission, le rapprochement entre la date et le jour permet de confirmer l'année que leur attribue Mme [N] dans le bordereau de communication de pièces.
Le samedi 15 février 2020, Mme [N] a été contactée avec demande de renseignement à fournir.
Le samedi 23 janvier 2021, elle a été appelée par son supérieur pour faire face à un problème d'adéquation de la fabrication et des commandes
Mme [N] a appelé un supérieur le 22 février 2021 à 21H59 en indiquant qu'un chauffeur venait d'arriver à l'usine pour livrer des palettes. Ce supérieur lui répond 'très bonne nouvelle. Merci beaucoup pour la gestion de cet imprévu'...
Le 6 mai 2021, après une journée le 30 avril de 5H40 à 20H15, Mme [N] a demandé comment ces horaires seraient pris en compte sans obtenir de réponse.
Le samedi 1er mai 2021, Mme [N] a rendu compte d'un contrôle effectué notamment à son supérieur et avoir informé celui-ci qu'elle avait travaillé ce jour-là de 9H15 à 17H15.
Ces éléments établissent que la SASU St Michel Avranches connaissait ses dépassements d'horaires. Elle connaissait également sa charge de travail comme en attestent deux courriels que Mme [N] a adressés les 10 et 12 juin 2020, au directeur du site en se plaignant de la situation préoccupante du stockage qui l'inquiétait. Elle a indiqué qu'il s'agissait d'un challenge au quotidien, que cette situation de travail ne lui convenait pas et qu'il fallait mettre en place des solutions. Il lui répondu n'avoir aucun doute sur sa volonté de bien faire, lui a dit savoir que c'était 'compliqué' 'du jamais vu' que 'ça pouss(ait) fort et que c'(était) parfois même violent' et lui a indiqué qu'il chercherait des solutions avec elle.
Cette connaissance de la charge de travail supportée par Mme [N] et de l'impact sur sa vie personnelle ressort également du courriel que le responsable de distribution a adressé à Mme [N] le 15 janvier 2021 pour lui souhaiter une bonne année. Il y écrit notamment : 'que les chantiers à venir se passent bien au boulot et que tu puisses profiter de la vie (un peu plus qu'en ce moment si possible...)'
Enfin, Mme [N] a signalé expressément le 8 avril 2021, dans sa lettre de demande de rupture conventionnelle qu'elle exécutait des heures supplémentaires ('je n'ai jamais compté mes heures qui peuvent atteindre 45 à 50 H par semaine'...). La SASU St Michel Avranches a opposé un refus à cette demande sans que le directeur du site n'émette d'observations sur les heures supplémentaires évoquées.
C'est donc sciemment que la SASU St Michel Avranches a dissimulé sur les bulletins de paie une partie du travail exécuté par Mme [N]. Celle-ci est en conséquence bien fondée à obtenir une indemnité égale à six mois. La somme réclamée à ce titre et allouée par le conseil de prud'hommes n'étant pas contestée dans son montant par la SASU St Michel Avranches, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, sera donc retenue.
1-3) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [N] fait valoir que ses heures supplémentaires n'ont pas été payées, que le travail le dimanche n'a pas été majoré et qu'elle n'a pas bénéficié des contreparties obligatoires en repos liées aux heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent, qu'elle a effectué des astreintes le week-end sans compensation, que l'employeur n'a pas réagi quand elle a fait part de ses difficultés et de sa surcharge de travail, que les seuils de temps de travail et de repos et son droit à la déconnexion n'ont pas été respectés, que ses tâches ont été modifiées de manière vexatoire avec une diminution de ses responsabilités.
' Il ressort des développements précédents que Mme [N] a effectué des heures supplémentaires. Le préjudice en résultant se trouve toutefois réparé par le rappel de salaire et l'indemnité pour travail dissimulé alloués.
' A partir du tableau recensant ses heures supplémentaires, Mme [N] indique avoir travaillé 15,08H le dimanche (travail qui aurait dû donner lieu, indique-t'elle, à majoration de 75% en application de la convention collective nationale) et indique avoir travaillé, en 2019, 26,45H au-delà du contingent d'heures supplémentaires et 71,20H en 2020 qui auraient dû donner lieu à un repos obligatoire. Ces calculs ne sont pas contestés par la SASU St Michel Avranches.
' La notion même d'astreinte suppose une décision de l'employeur qui impose au salarié d'être joignable pour intervenir, selon des modalités qu'il détermine lui-même ou par référence à une convention collective.
Mme [N] ne justifie pas s'être vu imposer une telle obligation et ne saurait dès lors se plaindre d'une absence de compensation à ce titre.
En revanche, les appels et courriels reçus par Mme [N] le week-end et hors des heures de travail ont méconnu son droit à la déconnexion
' Il ressort de ces mêmes développements que la société connaissait la charge de travail de Mme [N]. Toutefois, les courriels échangés établissent que lorsque Mme [N] a signalé les 10 et 12 juin 2020 les difficultés auxquelles elle faisait face son employeur en a tenu compte et a proposé à Mme [N] d'en parler avec elle pour trouver des solutions. Mme [N] ne produit pas de courriel postérieur évoquant la persistance des difficultés alors signalées.
' Au vu de la pièce 24, Mme [N] a travaillé au-delà de 48H hebdomadaires cinq semaines entre le 2 janvier 2019 et le 31 mai 2021 (49H du 1er au 7 février 2021, 48H20 du 15 au 21 mars 2021, 48H30 du 22 au 28 mars, 53H05 du 26 au 30 avril 2021, 49H du 3 au 9 mai 2021).
Si d'autres seuils ont été dépassés, il appartenait à Mme [N] de préciser quels seuils avaient été dépassés et à quel moment, la cour n'ayant pas à se substituer à elle pour effectuer cette recherche.
' Le 21 avril 2021, Mme [N] a été informée par son supérieur hiérarchique, de la création d'un poste de responsable opérationnel logistique en charge du management de l'équipe des agents de flux et de la gestion des entrepôts d'Avranches et du recrutement d'un salarié à plein temps chargé de compter les stocks et de la gestion des écarts, ces deux 'profils' étant directement rattachés à son supérieur.
La SASU St Michel Avranches confirme dans ses conclusions qu'un responsable logistique a effectivement été recruté.
Mme [N] indique, sans être contestée, que c'est elle qui dirigeait antérieurement les 10 'agents de flux' visés dans ce courriel et réalisait leurs entretiens annuels. La SASU St Michel Avranches fait valoir que ce recrutement avait pour but de 'mieux répartir les missions entre chaque poste'. Cette embauche a néanmoins conduit à priver Mme [N], de fait, d'une partie de ses responsabilités.
Les manquements établis ont généré de préjudices financiers (majoration du dimanche, non prise en compte des heures supplémentaires pour le calcul de indemnités journalières versées), une atteinte à son droit au repos et à sa vie personnelle (absence de contrepartie obligatoire en repos, dépassement du temps maximal de travail hebdomadaire, non respect du droit à la déconnexion), un préjudice moral (perte de responsabilités). Mme [N] justifie également de problèmes de santé. Elle a consulté une neurologue le 14 septembre 2020 qui a conclu à un syndrome d'épuisement en lien avec une pression professionnelle.
Ces préjudices seront réparés par l'octroi de 3 000€ de dommages et intérêts.
2) Sur la prise d'acte
Le non paiement des heures supplémentaires qui a perduré jusqu'à l'arrêt de travail de Mme [N] au cours duquel elle a pris acte de la rupture du contrat de travail, comme les autres manquements commis par la SASU St Michel Avranches à son égard justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.
La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Mme [N] est fondée à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté, à 19,5 mois de salaire.
' Les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre des indemnités de rupture et dont Mme [N] demande confirmation ne sont pas contestées dans leur montant par la SASU St Michel Avranches, même à titre subsidiaire.
Ces condamnations seront donc confirmées.
' Mme [N] a été embauchée à partir du 23 août 2021 avec un salaire inférieur (2 648,35€).
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (52 ans), son ancienneté (28 ans et 5 mois), son salaire moyen (3 655€ après réintégration du rappel pour heures supplémentaires) au moment de la rupture du contrat, il y a lieu de allouer 40 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de réception par la SASU St Michel Avranches de sa convocation devant le conseil de prud'hommes à l'exception des sommes accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt, rien ne justifiant qu'il soit dérogé aux règles posées par les articles 1231-6 et 7 du code civil.
La SASU St Michel Avranches devra remettre à Mme [N], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision et un bulletin de paie récapitulatif par année pour les années 2019 à 2021 reprenant les rappels de salaire alloués. Il n'y a pas lieu de prévoir la remise d'un nouveau certificat de travail, la présente décision étant sans influence sur son contenu ni un nouveau solde de tout compte, la présente décision suffisant à établir les droits de Mme [N]. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte en l'absence d'éléments laissant craindre son inexécution.
La condamnation à des sommes brutes inclut l'obligation, pour l'employeur, de payer la somme nette correspondante au salarié et de régler aux caisses de protection sociale les cotisations inclues dans cette somme brute. Il n'y a donc pas lieu de prévoir la régularisation de cotisations comme demandé par Mme [N] puisque cette obligation se trouve déjà comprise dans la condamnation à une somme brute.
La SASU St Michel Avranches devra rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage éventuellement versées à Mme [N] entre la date de rupture du contrat de travail et le jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU St Michel Avranches sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SASU St Michel Avranches à verser à Mme [N] : 23 305,98€ bruts de rappel de salaire (congés payés inclus), 17 734,20€ au titre du travail dissimulé, 21 123,45€ à titre d'indemnité de licenciement, 5 911,40€ bruts d'indemnité de préavis outre 591,14€ bruts au titre des congés payés afférents
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021
- Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SASU St Michel Avranches à verser à Mme [N] :
- 3 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 40 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SASU St Michel Avranches devra remettre à Mme [N], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision et un bulletin de paie récapitulatif par année pour les années 2019 à 2021 reprenant les rappels de salaire alloués
- Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la SASU St Michel Avranches devra rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage éventuellement versées à Mme [N] entre la date de rupture du contrat de travail et le jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SASU St Michel Avranches à verser à Mme [N] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SASU St Michel Avranches aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE