Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08339 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJ3
[J]
C/
Société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Novembre 2022
RG : F20/02898
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[G] [J]
né le 09 Novembre 1958 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jordane GAILLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 29 mars 2013, M. [G] [J] a été engagé par la société SGPI LYON en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau N3E1, coefficient 130, moyennant un salaire brut mensuel de 1 462,19 euros, pour 151,67 heures, outre une prime d'habillage et une prime de panier.
La convention collective nationale des entreprises de Prévention et de Sécurité est applicable à la relation contractuelle.
Suite au rachat de la société SGPI, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE à compter du 1er septembre 2015.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2019, la société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 9 décembre 2019 à 15 heures.
Par lettre recommandée du 6 décembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié, membre du CHSCT depuis le 15 juin 2017, à une audition devant le comité d'établissement.
Par courrier du 26 décembre 2019, la société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE a sollicité de la DIRECCTE [Localité 4] l'autorisation de licencier M. [J].
Par décision du 1er avril 2020, la DIRECCTE, retirant la décision implicite de rejet du 4 mars 2020, a accordé l'autorisation de procéder au licenciement de M. [J] pour motif disciplinaire.
Par lettre recommandée du 9 avril 2020, la société GES a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave, lui reprochant ses absences injustifiées et un abandon de poste.
Le 16 novembre 2020, M. [J], soutenant que la gravité de la faute n'était pas caractérisée, a saisi le conseil de prud'hommes de LYON de demandes de condamnation de la société GES au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir, les a déboutées de toutes les autres demandes plus amples et contraires et a réservé les dépens.
Le 13 décembre 2022, M. [J] a fait appel en précisant les chefs du jugement critiqués et a déposé une requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le président a autorisé M. [J] à faire assigner la société GES pour l'audience du 13 juin 2023.
Par acte d'huissier du 10 mai 2023, M. [J] a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Lyon, la SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 juin 2023, M. [J] demande à la cour de réformer en tous ses points le jugement et statuant à nouveau :
se déclarer compétente pour statuer sur ses demandes visant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
déclarer recevables et bien fondées ses demandes en ce sens ;
En conséquence,
fixer le salaire net mensuel à la somme de 1 760 euros.
condamner la Société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE à lui payer :
2 739,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 131,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 313,11 euros de congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mai 2023, la SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE demande à la cour de :
déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [G] [J] ;
déclarer irrecevable les conclusions notifiées par M. [G] [J] le 7 mars 2023 ;
constater que la déclaration d'appel formée par Monsieur [G] [J] n'emporte aucun effet dévolutif ;
Subséquemment, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent et débouté M. [G] [J] de toutes ses demandes ;
En toute hypothèse :
dire que le licenciement de M. [G] [J] est fondé sur une faute grave ;
débouter M. [G] [J] de toutes ses demandes ;
En tant que de besoin, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
Et, jugeant à nouveau ou rectifiant une omission de statuer, condamner M. [G] [J] à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
En toute hypothèse,
condamner M. [G] [J] aux entiers dépens, de première instance comme d'appel ;
condamner M. [G] [J] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts des condamnations pécuniaires prononcées, en ce comprises les condamnations aux dépens et au versement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dans toute la mesure permise par l'article 1343-2 du code civil.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
La SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE rappelle que la déclaration d'appel contre un jugement statuant sur la compétence doit être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions annexées à la déclaration d'appel. Elle ajoute que M. [J] a fait appel, le 13 décembre 2022, du jugement, dont il avait reçu notification le 29 novembre 2022 et qu'à cet appel était joint non pas des conclusions mais un projet d'assignation.
Elle en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable.
M. [J] objecte qu'était joint à la déclaration d'appel le projet d'assignation à jour fixe, qui vaut conclusions ; que sa déclaration d'appel était motivée et accompagnée des conclusions visées à l'article 85 du code de procédure civile.
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Selon l'article 85 du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
M. [J] a joint à la déclaration d'appel, faite par voie électronique le 13 décembre 2022, outre une copie de la requête aux fins d'assignation à jour fixe, destinée à « Mme ou M. le Premier Président », un projet d'assignation contenant une motivation s'agissant de la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de l'appréciation du degré de gravité de la faute.
L'appel est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions du 7 mars 2023
La SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE, s'appuyant sur l'article 918 du code de procédure civile, soutient que les conclusions notifiées le 7 mars 2023 par l'appelant sont irrecevables, faute de conclusions antérieures de l'intimée et au motif qu'elles ont été notifiées avant l'assignation
M. [J] réplique que l'article 918 du code de procédure civile ne dit rien de tel.
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Aux termes de l'article 918 du code de procédure civile, « la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour. »
Ce texte ne rend pas irrecevables les conclusions notifiées par l'appelant, le 7 mars 2023, par le RPVA, à l'avocat constitué, le 27 janvier 2023, par la SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE, soit avant la signification de l'assignation du 10 mai 2023.
Sur l'effet dévolutif
La SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE soutient enfin que la déclaration d'appel n'indique aucun des chefs de jugement critiqués et n'emporte aucun effet dévolutif.
M. [J] répond que l'article 562 du code de procédure civile ne s'applique pas à la déclaration d'appel dès lors qu'elle est accompagnée des conclusions visées à l'article 85 ; que sa déclaration d'appel était motivée.
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Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
M. [J] a fait appel en précisant les chefs de jugement critiqués «se déclarer incompétent, -débouter toutes les demandes de Monsieur [J], -réserver les dépens. ».
La cour est saisie de l'appel de ces chefs de jugement.
Sur la compétence,
M. [J] soutient que :
en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement mais reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture ;
le conseil de prud'hommes ne pouvait éluder ses demandes visant à voir réévaluer le degré de gravité de sa faute
La SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE objecte que :
en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise ;
en l'absence de recours contre l'autorisation de licenciement, la matérialité des faits qu'elle constate et le caractère fautif de ces derniers s'imposent au juge judiciaire ;
il est acquis que M. [J] a abandonné son poste du 3 juin au 15 octobre 2019, puis à partir du 17 octobre 2019
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Lorsque le licenciement d'un salarié protégé a fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ou de l'existence de la faute commise par le salarié. Il lui appartient toutefois d'apprécier la gravité des fautes retenues par l'autorité administrative.
La DIRECCTE Rhône Alpes a autorisé le licenciement, considérant d'une part, que les faits étaient reconnus par lui et lui étaient imputables, que l'employeur avait aménagé le poste conformément aux prescriptions du médecin du travail et que les faits reprochés étaient d'une gravité suffisante, d'autre part, que l'enquête n'avait pas révélé de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par le salarié.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour contester la gravité de la faute, sans remettre en cause son existence.
Le conseil de prud'hommes était donc compétent pour apprécier la gravité de la faute et statuer sur les indemnités de licenciement, de préavis et congés payés afférents ainsi que sur les demandes de dommages-intérêts présentées de part et d'autre et fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Il est d'une bonne administration de la justice d'évoquer le fond puisque les parties ont conclu sur ces points devant la cour.
Sur les demandes de M. [J] :
Le salarié soutient que :
le 4 février 2019, le médecin du travail a délivré une contre-indication à « la station debout continue au-delà de 4 heures type ADS en magasin » ;
l'employeur n'a pas pris en compte cet avis en découpant son emploi du temps en deux vacations de 4 heures ;
ses conditions de travail n'étaient pas en adéquation avec l'avis du médecin du travail ;
il a exercé ses fonctions dans des conditions éprouvantes, sans gants en hiver et avec des plannings changeants, à l'instar de l'ensemble des salariés de l'agence, comme cela ressort des comptes rendus des réunions du comité d'établissement
son absence n'a pas eu d'impact sur le fonctionnement de l'entreprise
le comité d'établissement n'a émis aucun avis sur son licenciement
la société a perdu des marchés et rencontré des difficultés économiques
son licenciement ne pouvait pas reposer sur une faute grave.
L'employeur réplique que l'abandon de poste constitue une faute grave et souligne que l'absence de M. [J] a duré 10 mois.
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La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est acquis que M. [J] a cessé de se présenter à son poste de travail du 3 juin 2019 au 15 octobre 2019 puis à partir du 17 octobre 2019.
A la date du licenciement et de son autorisation, il était en abandon de poste depuis 10 mois.
Ces faits rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant le préavis.
Il y a lieu de débouter M. [J] de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents.
M. [J] ne présente pas, aux termes de ses dernières écritures, de demande en dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de la SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
L'employeur fait valoir qu'à compter du 7 septembre 2017, M. [J] a occupé un poste d'agent de sécurité pour la société concurrente MONDIAL PROTECTION ; qu'il l'a appris incidemment à réception d'un courriel du salarié ; que M. [J] a manqué à son obligation de loyauté ; que ces manquements l'ont obligé à consacrer temps et ressources en pure perte puisque l'intéressé avait décidé de ne plus travailler ; que cette situation lui a causé un préjudice.
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En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Caractérise un manquement à l'obligation de loyauté le fait pour un salarié de travailler pour un employeur concurrent, même en l'absence de clause d'exclusivité.
Toutefois, la SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE, qui ne démontre pas le préjudice qui serait résulté, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes,
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées. M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et la SARL GARDIENNAGE déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J], dont les demandes sont rejetées, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit le juge judiciaire compétent pour connaître des demandes des M. [J] relatives aux indemnités de licenciement, de préavis et congés payés afférents ainsi que sur les demandes de dommages-intérêts présentées de part et d'autre et fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Evoquant sur le fond,
Déboute M. [J] de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents ;
Déboute la SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne M. [J] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel ;
Déboute la SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE