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Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-42.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.685

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Metayer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été employée par la société Metayer en qualité de vendeuse à compter du 1er mars 1985, puis en qualité de responsable de rayon à compter du 1er mars 1986; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 9 octobre 1991 au 18 octobre 1991, prolongé jusqu'au 2 novembre 1991; qu'après s'être présentée à son travail à l'issue de son arrêt de travail le 4 novembre 1991 à 9 heures, elle a quitté son lieu de travail dès 9 heures 15; que prétendant avoir été mise par son employeur dans l'impossibilité de reprendre le travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1993) d'avoir dit que la rupture lui est imputable et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes relatives à un licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 241-51 du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen médical de reprise après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée a été en arrêt maladie du 18 octobre au 2 novembre inclus, soit une durée supérieure à 21 jours; que dès lors en s'abstenant d'examiner si en ne faisant pas procéder à cet examen médical obligatoire de reprise qui a pour seul objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi et aurait permis de mettre un terme aux contestations du supérieur de la salariée quant à son aptitude, la société Metayer n'avait pas manqué à ses obligations ce qui lui rendait la rupture imputable; en deuxième lieu, que faute de se prononcer sur les trois courriers adressés par la salariée à son employeur en date respectivement des 4, 8 et 15 novembre 1991, soit antérieurs au courrier de l'employeur du 21 novembre, par lesquels après avoir rappelé qu'elle restait à la disposition de l'employeur mais ne pouvait accéder à son poste de travail du fait de l'opposition de son supérieur, demandant ce qu'il convenait de faire, la salariée n'obtenait aucune réponse, avait pris acte de la rupture du fait de l'employeur, courriers pourtant essentiels pour déterminer l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil; en troisième lieu, qu'il appartient à l'employeur s'il estime que l'absence du salarié est fautive de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de lui notifier les motifs de son licenciement, à défaut de quoi celui-ci est réputé sans cause réelle, ni sérieuse; que l'arrêt, qui déboute la salariée qui n'a fait l'objet d'aucune procédure de licenciement, de toutes ses demandes relatives à un licenciement, au motif inopérant que la rupture lui serait imputable, bien que cette rupture s'analyse en un licenciement, a violé les dispositions des articles L. 122-14.1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond le moyen tiré de la violation de l'article R. 241-51 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié ; Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le comportement de la salariée, qui n'avait pas repris le travail malgré l'invitation expresse de l'employeur, a été à l'origine de la rupture du contrat de travail et a fait ressortir que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de son licenciement ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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