Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01890
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01890
Date de décision :
5 mars 2026
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ARRÊT N° /2026
PH
DU 05 MARS 2026
N° RG 24/01890 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNVC
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
23/00359
17 septembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. [Adresse 2] société par actions simplifiée, au capital social de 1.200.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. [1] société par actions simplifiée a associé, au capital social de 800.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. [2] société par actions simplifiée a associé, au
capital social de 1.400.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Novembre 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [M] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [3] à compter du 03 novembre 2014, en qualité de conseiller des ventes.
La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.
A compter de 2017, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS [2], en qualité de chef des ventes.
Le 01 août 2021, le contrat de travail a été transféré à la SAS [Adresse 2] en qualité de responsable de site, avec la mise en place d'une convention individuelle de forfait annuel en jours à hauteur de 218 jours.
La SAS [4] a donné en location gérance, puis cédé son fonds de commerce à la SAS [1], respectivement les 06 mars 2023 et 14 juin 2023, entrainant un transfert puis une reprise du contrat de travail de M. [M] [O].
Par courrier du 08 janvier 2024, M. [M] [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis.
Par requête initiale du 22 juin 2023, M. [M] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1],
**Au titre de la durée du temps de travail :
- de condamner la SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
- 22 772,79 euros congés payés inclus au titre des heures supplémentaires pour la période juin 2020 à juillet 2021,
- 9 044,22 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de la prise de la contrepartie obligatoire en repos,
- de condamner solidairement la SAS [Adresse 2] et la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 52 081,34 euros congés payés inclus au titre des heures supplémentaires pour la période d'août 2021 à décembre 2022,
- 20 616,29 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de la prise de la contrepartie obligatoire en repos,
**Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- à titre principal, de condamner solidairement la SAS [Adresse 2] et la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 6 000,00 euros à titre de rappel de prime, outre la somme de 600 euros de congés payés afférents,
- 20 046,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 004,60 euros de congés payés afférents,
- 15 034,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 80 000,00 euros de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- 40 092,00 euros au titre de l'article L.8223-1 du code du travail,
- 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS [5] [Adresse 6] et la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 6 000,00 euros à titre de rappel de prime, outre la somme de 600 euros de congés payés afférents,
- 20 046,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 004,60 euros de congés payés afférents,
- 15 034,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 54 436,00 euros de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- 40 092,00 euros au titre de l'article L.8223-1 du code du travail,
- 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- en tout état de cause, de condamner solidairement la SAS [5] [Adresse 6] et la SAS [1] au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 septembre 2024, lequel a :
- débouté M. [M] [O] en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1],
- débouté M. [M] [O] en ses demandes de :
- paiement des heures supplémentaires congés payés inclus pour la période de juin 2020 à juillet 2021,
- dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de la prise de la contrepartie obligatoire en repos pour la période de juin 2020 à juillet 2021,
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- indemnité légale de licenciement,
- dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- paiement au titre de l'article L-8223-1 du code du travail,
- paiement à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- condamné la SAS [Adresse 2] et la SAS [1] à verser à M. [M] [O] les sommes suivantes :
- 52 081,34 euros brut congés payés inclus au titre des heures supplémentaires pour la période d'août 2021 à décembre 2022,
- 20 616,29 euros net de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de la prise de [a contrepartie obligatoire en repos,
- 6 000,00 euros brut, outre 600 euros au titre des congés, à titre de rappels de prime,
- 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS OBLINGER en sa demande de remboursement du montant de ses RTT par M. [M] [O],
- débouté la SAS [2], [Adresse 2], et OBLINGER en leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- mis les frais, accessoires et dépens de la présente procédure à la charge des SAS [2], [Adresse 2], et OBLINGER.
Vu l'appel formé par M. [M] [O] le 25 septembre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [M] [O] déposées sur le RPVA le 03 mars 2025, et celles des SAS [4], OBLINGER et [2], représentées ensembles, déposées sur le RPVA le 11 avril 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
M. [M] [O] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS [Adresse 2] et la SAS OBLINGER à lui payer les sommes suivantes :
- 52 081,34 euros brut congés payés inclus au titre des heures supplémentaires pour la période d'août 2021 à décembre 2022,
- 20 616,29 euros net de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de la prise de [a contrepartie obligatoire en repos,
- 6 000,00 euros brut, outre 600 euros au titre des congés, à titre de rappels de prime,
- 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
- de le dire et juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
A titre principal :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1],
- de dire et juger que la date de la réalisation judiciaire sera fixée à la date du licenciement intervenu soit au 8 janvier 2024,
**Au titre de la durée du temps de travail :
- de condamner la SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
- 22 772,79 euros congés payés inclus au titre des heures supplémentaires pour la période juin 2020 à juillet 2021,
- 9 044,22 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de la prise de la contrepartie obligatoire en repos,
** Au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail :
- à titre principal, de condamner solidairement la SAS [Adresse 2] et la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 12 000,00 euros brut à titre de rappel de prime,
- 1 200,00 euros de congés payés afférents,
- 6 000,00 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis
- 600 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 708,33 euros net à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
- 80 000,00 euros de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- 40 092,00 euros au titre de l'article L.8223-1 du code du travail,
- 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS [Adresse 2] et la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 12 000,00 euros brut à titre de rappel de prime,
- 1 200,00 euros de congés payés afférents,
- 6 000,00 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis
- 600 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 708,33 euros net à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
- 80 000,00 euros de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- 40 092,00 euros au titre de l'article L.8223-1 du code du travail,
- 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger le licenciement abusif,
- en conséquence, de condamner la SAS [Adresse 2] et la SAS OBLINGER solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 12 000,00 euros brut à titre de rappel de prime,
- 1 200,00 euros de congés payés afférents,
- 6 000,00 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis
- 600 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 708,33 euros net à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
- 53 456,00 euros net à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 40 092,00 au titre de l'article L.8223-1 du code du travail,
- 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner solidairement la SAS [2] la SAS [Adresse 2] et la SAS [1] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement la SAS [2] la SAS [Adresse 2] et la SAS OBLINGER aux entiers frais et dépens,
- de débouter la SAS [2] la SAS [Adresse 2] et la SAS OBLINGER en leurs demandes, fins et conclusions.
Les SAS [4], OBLINGER et [2] demandent :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [O] en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1],
- débouté M. [M] [O] en ses demandes de :
- paiement des heures supplémentaires congés payés inclus pour la période de juin 2020 à juillet 2021,
- dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de la prise de la contrepartie obligatoire en repos pour la période de juin 2020 à juillet 2021,
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- indemnité légale de licenciement,
- dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- paiement au titre de l'article L.8223-1 du code du travail,
- paiement à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SAS [Adresse 2] et la SAS OBLINGER à verser à M. [M] [O] les sommes suivantes :
- 52 081,34 euros brut congés payés inclus au titre des heures supplémentaires pour la période d'août 2021 à décembre 2022,
- 20 616,29 euros net de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de la prise de [a contrepartie obligatoire en repos,
- 6 000,00 euros brut, outre 600 euros au titre des congés, à titre de rappels de prime,
- 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS OBLINGER en sa demande de remboursement du montant de ses RTT par M. [M] [O],
- débouté la SAS [2], [Adresse 2], et OBLINGER en leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les frais, accessoires et dépens de la présente procédure à la charge des SAS [2], [Adresse 2], et OBLINGER,
*
Et statuant à nouveau :
- de condamner M. [M] [O] à rembourser à la SAS OBLINGER le montant de ses RTT (somme à parfaire),
- de condamner M. [M] [O] à verser à la SAS [2], [Adresse 2], et OBLINGER la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- de condamner M. [M] [O] aux frais, accessoires et dépens de la procédure de première instance, engagés par les SAS [2], [Adresse 2], et OBLINGER,
*
En tout état de cause :
- de condamner M. [M] [O] à verser à la SAS [2], [Adresse 2], et OBLINGER la somme de 5 000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner M. [M] [O] aux frais, accessoires et dépens de la procédure d'appel, engagés par les SAS [2], [Adresse 2], et OBLINGER.
SUR CE, LA COUR
Constatant qu'il résultait des écritures des parties que M. [M] [O] avait saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2], le 24 septembre 2024, d'une contestation de son licenciement, intervenu le 08 janvier 2024, et que l'instance était actuellement pendante devant le conseil, la cour a, par arrêt avant-dire droit du 06 novembre 2025 :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- invité les parties à préciser à la cour, pour le 21 novembre 2025, par notes en délibéré, l'état de l'instance en contestation du licenciement, et leur position quant à la présente procédure en appel
- renvoyé à l'audience du 27 novembre 2025.
Par note en délibéré notifiée le 10 novembre 2025, M. [M] [O] explique les raisons procédurales pour lesquelles il a procédé à une seconde saisine du conseil des prud'hommes en contestation de son licenciement, après sa saisine en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par note en délibéré notifiée le 20 novembre 2025, les sociétés intimées estiment que les demandes nouvelles à hauteur de cour de M. [M] [O], en contestation de son licenciement, sont irrecevables.
Elle précise que la deuxième procédure prud'homale est toujours en cours et n'a pas fait l'objet d'un jugement de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure.
Compte tenu de ces éléments, dans le souci d'une bonne administration de la justice, pour éviter tout risque de décisions contradictoires ou incompatibles entre la présente instance pendante devant la cour et celle, postérieure, pendante devant le conseil des prud'hommes, il sera sursis à statuer sur les présentes demandes, dans l'attente de l'issue de cette dernière procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Invite les parties à communiquer au greffe de la cour la décision à venir du conseil des prud'hommes ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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