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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-18.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.945

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Madame Dominique Marguerite Bertha Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 juin 1988) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... sur la demande présentée par la femme et acceptée par le mari alors que dans une procédure de divorce sur demande acceptée, le fait pour un époux de ne pas pouvoir rétracter son aveu après que l'ordonnance du juge conciliateur l'ayant constaté est devenue définitive ne saurait le priver de son droit de demander à la juridiction appelée à prononcer le divorce de vérifier l'intégrité de son consentement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 233, 235 et 1109 du Code civil ainsi que les articles 1135 et 1136 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'avait pas été interjeté appel de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales constatant le double aveu des époux, a dit que celle-ci étant devenue définitive, le mari ne pouvait plus contester la pertinence et la sincérité de son aveu, ni rétracter son acceptation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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