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Cour de cassation, 19 mars 1993. 90-40.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.860

Date de décision :

19 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société industrielle des produits Condi Film, dont le siège social est à Montdidier (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société industrielle des produits Condi Film, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1989) et la procédure, M. X... a été engagé le 1er septembre 1985 par la société industrielle des produits Condi Film en qualité de représentant cadre ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que le 28 novembre 1986, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a réclamé le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que l'employeur ayant refusé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, outre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que d'après l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité compensatrice de non-concurrence cesse d'être due en cas de violation de la clause par le réclamant ; que la preuve de la violation considérée se répartissant entre les parties au litige, l'arrêt attaqué, saisi de l'objection de Condi Film selon laquelle M. X... avait travaillé pendant la période couverte par la clause au profit de concurrents, ne pouvait retenir que celui-ci était dispensé d'établir qu'il avait été demandeur d'emploi pendant la période considérée ou de fournir les explications relatives aux emplois qu'il aurait occupés et a, par suite, statué en violation des articles 1315 du Code civil et 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner Condi Film au paiement de l'indemnité compensatrice également pour la période au cours de laquelle M. X... avait été le salarié du Comptoir général d'emballage, sans répondre aux conclusions de l'appelante soutenant que la limitation de l'activité du Comptoir général d'emballage aux seuls produits de cartonnage n'était pas établie et que cette société exerçait donc une activité concurrente de la sienne ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X..., après son licenciement était resté pendant sept mois sans travail puis avait été engagé par le Comptoir général d'emballage dont l'activité était différente de celle de la société Condi Film ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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