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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-40.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.555

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la MAAF dont le siège est à Chaban-de-Chauray, Niort (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 novembre 1993) que M. X... salarié de la MAAF depuis 1976, a été suspendu de ses fonctions le 18 mai 1988 et licencié pour faute grave le 2 avril 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement disciplinaire d'un salarié n'est régulier qu'à la condition qu'il soit fondé sur des faits personnellement imputables au salarié ; que la cour d'appel, qui considère que le licenciement disciplinaire de M. X... était fondé sur une faute grave sans constater que ce dernier avait personnellement commis un fait ou un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible de maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave est celle qui impose la cessation immédiate des relations de travail puisqu'elle s'oppose au maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui constate que la MAAF a eu des soupçons dès le 21 octobre 1985 et a eu connaissance de faits précis le 10 mai 1988 mais a attendu le 18 mai 1988 pour prendre une mesure de suspension à l'encontre de M. X..., l'entretien préalable étant fixé au 3 juin 1988 et le licenciement prononcé le 2 août 1988, et qui considère que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave a, derechef, méconnu les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail, le maintien du salarié dans l'entreprise excluant la faute grave, alors qu'enfin, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement était ainsi libellée :".. il ressort que vos pratiques contraires à l'éthique de la MAAF, aux instructions données et de plus illégales sont autant de fautes constituant notamment des manquements à la probité et justifient votre renvoi pour faute grave" ; qu'en l'état de cette motivation de pure forme, il n'était pas possible à la cour d'appel, sans méconnaitre ensemble les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 du Code du travail, de retenir que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave ; Mais attendu que la lettre de licenciement qui se référait à des pratiques illégales et contraires à la probité était motivée ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis et d'ailleurs reconnus par lui a fait ressortir que le délai qui avait séparé la connaissance des faits par l'employeur de la suspension de M. X..., était nécessaire à l'enquête ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré inapplicables les dispositions de la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie des faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles alors que, selon le moyen, le juge prud'homal est exclusivement compétent pour apprécier la régularité d'un licenciement, notamment et surtout lorsque l'employeur allègue que le salarié aurait commis une faute grave, qu'il lui appartient, dans cette hypothèse, de rechercher lui-même si les faits commis par le salarié, dès lors qu'ils ne sont pas amnistiés, peuvent être qualifiés de faute grave, que le juge prud'homal doit donc s'interroger sur les effets de dispositions législatives portant amnistie, et, notamment, rechercher si les faits imputés au salarié constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, que la cour d'appel, qui s'est bornée à reproduire les affirmations de l'employeur selon lesquelles les faits commis par M. X... étaient "contraires à l'éthique de la MAAF, constituant une atteinte incontestable tant à la probité qu'à l'honneur de la Mutuelle" et qui affirme ensuite que ces faits sont contraires aux règles de la morale sociale, à l'honnêteté et à la justice, sans rechercher ni indiquer en quoi ces faits étaient contraires à la probité, à l'honneur ou aux bonnes moeurs, a entaché sa décision d'une absence de base légale au regard des dispositions de l'article 14 de la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les pratiques illicites auxquelles se livraient M. X..., favorisaient les garagistes acquéreurs d'épaves au détriment de la compagnie d'assurance, et à l'insu de celle-ci, en a exactement déduit qu'elles constituaient une faute grave et que le salarié avait dans l'exercice de ses fonctions gravement manqué à l'honneur et à la probité ; que le moyen, qui pour partie manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3483

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