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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2310440

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310440

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 2023 et 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a refusé de faire droit à sa demande en se fondant exclusivement sur l'absence d'autorisation de travail ; - il méconnait l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2024 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Bulajic, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 5 septembre 1980, a épousé une ressortissante portugaise au Portugal le 23 février 2007. L'intéressé allègue être entré en France en 2008 et, déclarant qu'il résidait avec son épouse portugaise, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante européenne valide du 21 avril 2011 au 20 avril 2021. Par un jugement du 1er mars 2017, le tribunal aux affaires familiales de la circonscription de Lisbonne (Portugal) a prononcé un divorce sans consentement mutuel entre M. B et son épouse en retenant, notamment, que " comme il ressort des faits prouvés, 15 jours après le mariage en 2007, la demanderesse et le défendeur ont cessé toute vie commune ". Le 20 janvier 2021, l'intéressé a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 3. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, dès lors que son employeur n'a pas transmis de demande d'autorisation de travail à la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère (PMOE). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. B a déposé une demande d'autorisation de travail et que celle-ci a été clôturée par la PMOE le 9 mai 2022 au motif que la demande était sans objet, dès lors que " conformément à l'article R. 5221-2 du code du travail, les titulaires de titre de séjour ''carte de résident'' ne sont pas soumis à l'autorisation de travail ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise en date du 10 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310440

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