Tribunal Administratif de Dijon, 25 février 2025. 2500499
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2500499
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 17 février 2025, Mme A B a déposé une requête ayant pour " objet " une " demande de régularisation " de sa " situation " et de " délivrance d'un titre de séjour ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Il n'appartient au tribunal administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, ni de procéder lui-même à la régularisation de la situation administrative d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour ni de donner à cette personne des conseils, de l'assister, de l'aider ou de l'accompagner dans ses démarches vis-à-vis de l'administration préfectorale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 25 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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