Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.862
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Henri Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller doyen, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de motif hypothétique, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué statuant sur appel limité à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, qui a alloué à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'une rente dont le service est limité dans le temps, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier l'évolution de la situation de Mme X... dans un avenir prévisible et de fixer le montant de la prestation compensatoire au vu des éléments produits par les parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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