Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean, Antoine X..., demeurant La Combe Folle à La Motte d'Aveillans (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de "Messieurs VITTONE FRERES, demeurant Le Crey-de-Susville à La Mure (Isère), garagistes" (tel qu'indiqué dans la signification de l'arrêt à partie),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de MM. Vittone Frères, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la portée des énonciations contenues dans la lettre rédigée le 23 février 1981 par M. X..., que celui-ci reconnaissait avoir acheté un compresseur aux frères Y... moyennant le prix, hors taxes, de 15 000 francs, les juges du second degré ont énoncé que l'intéressé n'alléguait même pas avoir versé le solde du prix dont paiement lui était réclamé ;
Que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ;
Attendu, ensuite, qu'en constatant que la somme de 19 992 francs représentait le montant du prix, toutes taxes comprises, de ce compresseur, ils se sont expliqués sur la divergence entre cette somme et celle qui figure dans la lettre précitée ;
D'où il suit que la seconde branche du moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers MM. Y... frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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