Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.998
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° U 19-16.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Le Centre hospitalier d'Arles, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.998 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ au Régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines (CARMI) de l'Est, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
6°/ à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la SNCF, dont le siège est [...] ,
7°/ à la mutualité sociale agricole, dont le siège est [...] ,
8°/ à la mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [...] ,
9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Marne, dont le siège est [...] ,
10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [...] ,
11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...] ,
12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,
13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est [...] ,
14°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
15°/ à l'assurance maladie des mines, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du centre hospitalier d'Arles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale, de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la mutualité sociale agricole, de la mutualité sociale agricole du Languedoc, de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de l'assurance maladie des mines, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier d'Arles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier d'Arles
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que les procédures de notifications des indus ont été régulières, débouté le Centre Hospitalier d'Arles des fins de son appel, DE L'AVOIR condamné au paiement de différentes sommes en précisant que le montant de la somme de l'indu à l'égard de l'ENIM s'élève à 2.650,54 euros et DE L'AVOIR condamné au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1.800 euros à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et de la somme de 800 euros à la Caisse Nationale Militaire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le grief tenant à l'absence d'envoi de mises en demeure : Le Centre Hospitalier d'Arles expose plus subsidiairement que l'absence d'envoi de mises en demeure postérieurement aux notifications de payer, entache d'irrégularité la procédure de recouvrement ; Le Centre Hospitalier d'Arles ne développe toutefois pas de moyen nouveau que ceux du chef desquels le Tribunal a d'ores et déjà parfaitement répondu et tenant pour l'essentiel à ce que le Centre Hospitalier d'Arles a pris la décision d'interrompre la procédure de recouvrement en contestant directement cet indu devant les Commissions de recours amiable compétentes, rendant impossible la délivrance des mises en demeure dont il conteste désormais l'absence ; La Cour renvoie sur ce chef de demande à la motivation du jugement dont elle fait siens les motifs » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le Centre Hospitalier d'ARLES soulève l'irrégularité de la procédure de recouvrement d'indu, au motif que la notification de payer n'a pas été suivie de la mise en demeure prévue par les articles L133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte des articles L133-4 et R133-9-1 du code précité que l'action en recouvrement s'ouvre d'abord par la notification de l'indu à l'établissement concerné, suivi d'un délai d'un ou deux mois (selon la version antérieure ou postérieure au décret du 7 septembre 2012) imparti pour présenter des observations écrites ou pour saisir la Commission de recours amiable, avant la délivrance éventuelle d'une mise en demeure. En l'espèce, la CPCAM des Bouches du Rhône a procédé à la notification d'un indu total de 322 858,18 euros au titre de surfacturations, selon courrier recommandé daté du 2 avril 2015, mentionnant expressément les possibilités qui s'ouvraient au CH d'ARLES, à savoir : soit de procéder au règlement de cet indu ; soit de le contester par courrier adressé aux Commissions de recours amiables (CRA) concernées ; soit de présenter des observations écrites à la CPCAM, en lui précisant que cette dernière démarche n'interrompait pas le délai de contestation devant les CRA. Dès la réception de cette notification, le Centre Hospitalier d'ARLES a fait le choix de contester directement cet indu devant les Commissions de recours amiable. Son choix procédural a donc interrompu la procédure de recouvrement ; le CH d'ARLES a par là-même renoncé à ce niveau d'échanges contradictoires ; il ne peut pas se prévaloir d'un grief qui résulte de son propre comportement et de ses choix procéduraux volontaires. Et il est évident que les caisses n'étaient plus fondées à délivrer des mises en demeure, pour le recouvrement d'un indu qui faisait l'objet d'une contestation pendante devant une Commission de recours amiable, puis d'un recours contentieux devant le présent tribunal. Par ailleurs et au surplus, la mise en demeure constitue seulement un préalable obligatoire à la poursuite du recouvrement, notamment par voie de contrainte ; mais encore une fois, les recours déclenchés par le CH d'ARLES ont interrompu toute procédure de recouvrement forcé. Le Tribunal observe également que ces notifications d'indus, dont le contenu et la régularité ne sont d'ailleurs pas contestés, contenaient toutes les informations nécessaires au CH d'ARLES pour connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées, outre les conditions et délais de présentation d'observations et de recours, conformément aux exigences de l'article R133-9 du code de la sécurité sociale. La procédure de recouvrement de l'indu, telle qu'initiée à l'encontre du CH d'ARLES, a donc été parfaitement régulière ; et elle a tout aussi régulièrement été interrompue par les choix procéduraux du Centre Hospitalier d'ARLES, consistant à saisir, dès la notification de l'indu et sans attendre les mises en demeure, les Commissions de recours amiable, puis la présente juridiction, et notamment :
- saisine de la CRA de la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale des Mines (CANSSM) selon courrier daté du 15 avril 2015 pour contester un indu de 766,73 euros, et saisine du TASS selon courrier du même jour pour contester un indu de 2650,54 euros sur un montant initial de 4 028,70 euros ;
- saisine de la CRA du Régime Social des Indépendants (RSI) selon courrier daté du 15 avril 2015 pour contester un indu de 5853,11 euros ;
- saisine de la CRA de la SNCF selon courrier daté du 12 juin 2015 pour contester un solde d'indu de 1220,38 euros concernant 2 dossiers, suivi d'un accusé de réception de la Caisse de prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF lui indiquant que le défaut de réponse dans le délai d'un mois valait décision implicite de rejet, ouvrant la possibilité d'un recours devant le TASS dans les deux mois ;
- saisine de la CRA de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Provence Alpes selon courrier daté du 12 juin 2015, pour contester un indu de 7 701,76 euros concernant 8 dossiers ;
- saisine de la CRA de la CPCAM de l'Hérault selon courrier daté du 12 juin 2015,
- pour contester un indu de 597,05 euros concernant 1 dossier ; décision CRA du 12 novembre 2015 ;
- saisine de la CRA de la CPCAM des Bouches du Rhône selon courrier daté du 16 juin 2015, pour contester un indu de 130 979,20 euros concernant 143 dossiers ;
- décision CRA du 22 septembre 2015 ;
- saisine de la CRA de la CPCAM de Haute Marne selon courrier daté du 16 juin 2015, pour contester un indu de 1488,60 euros concernant 1 dossier ;
- saisine de la CRA de la CPCAM du Gard selon courrier daté du 16 juin 2015, pour contester un indu de 14 369,45 euros concernant 13 dossiers ;
- saisine de la CRA de la CPCAM des Yvelines selon courrier daté du 16 juin 2015, pour contester un indu de 959,59 euros concernant 1 dossier ; décision CRA du 5 novembre 2015 ;
- saisine de la CRA de la CPCAM de Saône et Loire selon courrier daté du 16 juin 2015, pour contester un indu de 869,69 euros concernant 1 dossier ;
- saisine de la CRA de la CPCAM de la Drôme selon courrier daté du 12 juin 2015, pour contester un indu de 1610,37 euros concernant 1 dossier ; décision CRA du 12 octobre 2015;
- saisine de la CRA de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Languedoc selon courrier daté du 16 juin 2015, pour contester un indu de 2 019,20 euros concernant 2 dossiers ;
- saisine de la CRA de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) selon courrier daté du 10 août 2015, pour contester un indu de 856,24 euros concernant 1 dossier. Le même raisonnement est applicable au RSI, dont la mise en demeure (selon courrier recommandé daté du 16 septembre 2015, réceptionné le 18 septembre 2015) a été envoyée postérieurement à la décision de la CRA, « sans envoi préalable d'une première mise en demeure, rendant ainsi la procédure irrégulière » selon le CH d'ARLES : le RSI n'était évidemment pas fondé à envoyer une quelconque mise en demeure, tant que la CRA était saisie d'une contestation et tant qu'elle n'avait pas éventuellement rejeté la demande du CH d'ARLES. La mise en demeure a donc été logiquement adressée par le RSI postérieurement à la décision de rejet de la CRA. Au demeurant et par ailleurs, le Tribunal constate que les deux saisines du présent tribunal par le Centre Hospitalier d'ARLES ne font l'objet d'aucune contestation, notamment par rapport aux commissions saisies et aux délais impartis : saisine directe du TASS selon courrier expédié en recommandé le 17 avril 2015, pour contester la notification de l'indu par l'ENIM (Etablissement National des Invalides de la Marine), à défaut de procédure amiable préalable, dans le délai de deux mois faisant suite à la notification de l'indu ; et saisine du TASS selon courrier expédié en recommandé le 8 septembre 2015 pour contester les décisions des commissions de recours amiable, explicites ou implicites, des autres caisses ou organismes » ;
ALORS QU 'un organisme de sécurité sociale ne peut recouvrer un indu précédemment notifié à l'établissement de santé sans lui avoir adressé au préalable une lettre de mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté qu'hormis la caisse du RSI, aucun autre organisme de sécurité sociale n'a adressé à l'établissement de santé une lettre de mise en demeure avant de recouvrer les indus précédemment notifiés elle ne pouvait juger néanmoins la procédure de recouvrement régulière, au motif erroné que les organismes de sécurité sociale n'étaient pas tenus d'adresser de lettre de mise en demeure en raison de la saisine par l'établissement de santé des commissions de recours amiables puis du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les procédures de notifications des indus ont été régulières, D'AVOIR débouté le Centre Hospitalier d'Arles des fins de son appel, DE L'AVOIR condamné au paiement de différentes sommes en précisant que le montant de la somme de l'indu à l'égard de l'ENIM s'élève à 2.650,54 euros et DE L'AVOIR condamné au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1.800 euros à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et de la somme de 800 euros à la Caisse Nationale Militaire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'application des dispositions de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale : Le Centre Hospitalier d'Arles argue que l'application à tort par les Caisses des dispositions de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur version modifiée par le décret du 7 septembre 2012 pour le recouvrement d'indus antérieurs au 10 novembre 2012, entache d'irrégularité la procédure de recouvrement et demande de voir annuler les notifications de payer et décisions des Commission de recours amiable dans leur intégralité ou à tout le moins en ce qu'elles portent sur les indus correspondant à des paiements intervenus entre le 1er janvier et le 10 septembre 2012 ; Le Tribunal a également de ce chef de contestation parfaitement motivé sa décision en observant que les dispositions nouvelles de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale étaient plus favorables au Centre Hospitalier d'Arles et qu'en tout état de cause les indus ayant été immédiatement déférés par l'établissement de soins devant les Commission de recours amiable il ne justifiait d'aucun grief que l'application de ces dispositions lui aurait causé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le Centre Hospitalier d'ARLES conteste l'application, par les Caisses, du nouvel article R.133-9-1, résultant du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, pour des facturations sur la période du 1er janvier 2012 au 9 septembre 2012, donc globalement antérieures à l'entrée en vigueur de ce décret. Force est de constater que les dispositions du nouvel article R. 133-9-1 sont plus favorables à l'établissement, puisqu'elles organisent et allongent la procédure contradictoire avec les Caisses : le débiteur dispose désormais d'un délai de deux mois, et non plus d'un mois, pour présenter ses observations sur la notification de l'indu avant toute mise en demeure ; et les voies et délais de recours devant la commission amiable lui sont directement précisées dans la notification de l'indu. Mais en l'espèce, et compte tenu de la contestation des indus, portée directement et volontairement par le CH d'ARLES, dès leur notification, devant les Commissions de recours amiable, la suite de la procédure n'a pas eu à s'appliquer, qu'il s'agisse de l'ancienne ou de la nouvelle version de l'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale. La procédure suivie pour le recouvrement de ces indus a donc été parfaitement régulière et les demandes du CH d'ARLES sur ce point seront rejetées. Au demeurant, au surplus et par ailleurs, le tribunal souligne que la procédure de contrôle elle-même, en amont du rapport établi par les contrôleurs fondant la réclamation de ces indus, a été particulièrement contradictoire : comme l'indique le rapport, les médecins conseils ont rencontré plusieurs praticiens de l'établissement ; « tous les dossiers contrôlés ont fait l'objet d'une concertation entre le médecin DIM, l'établissement et le médecin conseil responsable du contrôle » ; et les « dossiers en anomalie ont fait l'objet d'une discussion médicale expliquant les différences entre le codage retenu par l'établissement et celui préconisé par les médecins conseils », entre le médecin DIM et les médecins contrôleurs. De plus, les contrôleurs n'ont pas seulement relevé des surfacturations, mais également des sous-facturations, justifiant des remboursements supplémentaires, non initialement demandés par l'établissement, à hauteur de 13 998,45 euros » ;
ALORS QUE selon le principe de non rétroactivité de la loi, le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ayant modifié l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, s'applique aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ; qu'en l'espèce, il est constaté que ce décret a été appliqué par les organismes de sécurité sociale à « des facturations sur la période du 1er janvier 2012 au 9 septembre 2012, donc globalement antérieures à l'entrée en vigueur de ce décret », ce dont il résultait que le recouvrement concernant cette période litigieuse était irrégulier ; qu'en validant néanmoins le recouvrement pour l'ensemble de la période contrôlée aux motifs inopérants que le nouveau texte est plus favorable que l'ancien texte et que l'établissement de santé n'a subi aucun grief du fait de cette application, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du code civil.
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