Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00985 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFABL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/10045
APPELANTE
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMÉE
S.A.S. [U] & [X] PRIVÉ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une promesse d'embauche datée du 12 mars 2019, Mme [H] [D] a été engagée par la société [U] & [X] Privé suivant un contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 avril 2019 à effet au 19 août 2019 en qualité de responsable architecture intérieure et mobilier du 'showroom' de [Localité 6], statut cadre.
Par courriel adressé le 15 août 2019, la société [U] & [X] Privé a indiqué à Mme [D] considérer le contrat de travail nul et non avenu.
Par courriel du 17 août 2019, Mme [D] a contesté la position prise par la société [U] & [X] Privé.
Le 13 novembre 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [U] & [X] Privé et un rappel de salaire et des indemnités consécutives.
Par jugement mis à disposition le 22 mars 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société [U] & [X] Privé de sa 'demande reconventionnelle' et ont condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Le 11 janvier 2022, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, de condamner la société [U] & [X] Privé à lui payer un rappel de salaires du 19 août 2019 jusqu'à la date de résiliation judiciaire à intervenir sur la base d'un salaire mensuel de 6 250 euros, outre les congés payés y afférents, et les sommes suivantes :
* 18 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 875 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 euros à titre d'indemnité de licenciement 'sauf à parfaire',
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 87 777,26 euros à titre de dommages et intérêts à titre subsidiaire,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'exécution provisoire, dépens'.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société intimée demande à la cour de :
- à titre principal, juger nul le contrat de travail signé entre elle-même et Mme [D], débouter intégralement cette dernière de l'ensemble de ses demandes et confirmer en conséquence le jugement,
- à titre subsidiaire, juger qu'en tout état de cause, le contrat de travail a été rompu par elle-même le 15 août 2019, juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée ultérieurement par Mme [D] alors que le contrat de travail était déjà rompu et débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre de ses frais irrépétibles, statuant à nouveau, condamner Mme [D] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de la SCP Caroline Hatet pour ceux la concernant.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la validité du contrat de travail
La salariée fait valoir qu'elle a informé le directeur général de la société de l'existence d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail la liant à son précédent employeur, la société Liaigre, en précisant que celui-ci, alors directeur administratif et financier de la société mère de cette société, avait en son temps procédé à son embauche et que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une information déloyale quant à la libération de cette obligation de non-concurrence.
La société conclut à la nullité du contrat de travail au double motif que son objet est illicite, ayant pour objet de violer l'engagement de non-concurrence, et qu'il est affecté d'un vice du consentement dans la mesure où Mme [D], au moment de la signature du contrat, a indiqué avoir été libérée par la société Liaigre de l'engagement de non-concurrence, alors que tel n'avait pas été le cas, ce qui constitue un dol de sa part.
Aux termes de l'article 1128 du code civil :
'Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain'.
Aux termes de l'article 1130 du même code :
'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Aux termes de l'article 1137 du même code :
'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
Aux termes de l'article 1162 du même code :
'Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties'.
Aux termes de l'article 1163 du même code :
'L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire'.
Aux termes de l'article 1178 du même code :
'Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. / Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. / Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. / Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle'.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- le 23 mars 2010, Mme [D] a signé avec la société Liaigre, ayant comme activité la décoration intérieure, un contrat de travail en qualité de dessinatrice et d'assistante commerciale prévoyant en son article 12 une interdiction pour elle de s'intéresser directement ou indirectement ou pour le compte d'un tiers à une entreprise concurrente de la société ou d'entrer au service d'une telle entreprise pendant une durée d'un an à courir au jour de la rupture du contrat de travail, limitée à [Localité 6], en contrepartie du versement d'une indemnité mensuelle versée à la salariée d'un montant brut mensuel de 25 % du salaire moyen brut perçu au cours des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail ;
- la société [U] & [X] Privé exerce une activité de vente de mobilier, luminaire et article lié à la décoration dessiné par [U] & [X] et de mobilier, objets décoratifs et oeuvres d'art présentés par [U] & [X] et son établissement principal se situe à [Localité 6] ;
- les sociétés Liaigre et [U] & [X] Privé exercent des activités concurrentes puisqu'elles distribuent l'une et l'autre une ligne de mobiliers et d'objets de décoration haut de gamme issue des activités de leurs agences de design respectives ;
- la société [U] & [X] Privé a décidé d'ouvrir à partir de septembre 2019 son premier 'show-room' situé [Adresse 5] à [Localité 6] afin d'y présenter et d'y vendre une ligne de mobiliers de haute facture créés par ses designers et en prévision de cette ouverture qu'elle qualifie de 'stratégique pour le développement de la marque' et dans ce contexte, des échanges sont intervenus à partir de novembre 2018 entre cette société et Mme [D] afin de recruter cette dernière pour animer ce nouveau point de vente ;
- le 12 mars 2019, une promesse d'embauche a été adressée par la société [U] & [X] Privé à Mme [D] ;
- Mme [D] et la société [U] & [X] Privé ont signé un contrat de travail le 2 avril 2019 stipulant à l'article 1er que 'la salariée qui se déclare libre de tout engagement est engagée pour une durée indéterminée à compter du 19 août 2019 en qualité de responsable architecture intérieure du showroom de [Localité 6], statut cadre, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche', ce contrat ne prévoyant pas de période d'essai ;
- par courriel adressé à Mme [D] le 15 août 2019, la société [U] & [X] Privé lui a indiqué considérer le contrat nul et non avenu, en indiquant : 'la validité du contrat de travail signé par notre société le 2 avril 2019 est donc mise à néant, puisque notre consentement au dit contrat a été déterminé et lourdement vicié par l'indication erronée de votre liberté d'engagement à l'égard de notre société, liberté en réalité inexistante. En outre, la nullité du contrat de travail que vous avez signé le 2 avril 2019 résulte de plus fort de l'illicéité de l'objet et du contenu de ce contrat, puisque sa mise en 'uvre serait illicite au regard de la clause de non-concurrence en vigueur avec votre ancien employeur' ;
- aux termes de son courriel du 17 août 2019, Mme [D] a écrit notamment à la société [U] & [X] Privé : 'Le 1er juillet je quitte définitivement la société Liaigre et reçois mon solde de tout compte le 23 juillet ainsi qu'une lettre qui stipule que Liaigre active la clause de non-concurrence'.
Il ressort des constatations qui précèdent que :
- d'une part, Mme [D] a intentionnellement et faussement indiqué le 2 avril 2019 lors de la signature du contrat de travail avec la société [U] & [X] Privé être libre de tout engagement, alors qu'elle se trouvait liée avec la société Liaigre par une interdiction d'entrer au service d'une entreprise concurrente pendant une durée d'une année sur le territoire de [Localité 6] aux termes du contrat de travail qu'elle avait signé avec cette société ; il en résulte que, indépendamment du fait que la société [U] & [X] Privé ait pu avoir connaissance de cette clause dans le cadre des pourparlers contractuels, son consentement à la signature du contrat de travail avec Mme [D] a été vicié eu égard à l'indication sciemment mensongère donnée par Mme [D] de sa liberté d'engagement, celle-ci ayant en réalité dissimulé intentionnellement qu'elle n'était pas libre de tout engagement, ayant bien conscience du caractère déterminant pour la société [U] & [X] Privé de cette information ; en effet, il résulte des éléments de l'espèce que si elle avait eu connaissance de l'interdiction faite à Mme [D] d'entrer au service d'une société concurrente pendant une année à compter de la rupture de son contrat avec la société Liaigre, la société [U] & [X] Privé n'aurait pas engagé Mme [D] dans le contexte de l'ouverture de son nouveau 'show-room' parisien et des fonctions confiées à Mme [D] d'animation de cette structure, la prise de fonctions de celle-ci à compter du 19 août 2019 étant dès lors nécessaire et tout report d'entrée en fonctions n'ayant à aucun moment été envisagé ;
- d'autre part, alors que toute personne qui, sciemment, emploie un salarié en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction, l'objet du contrat était illicite puisqu'il portait sur l'accomplissement par Mme [D] d'une prestation de travail au bénéfice de la société [U] & [X] Privé, directement concurrente de son employeur, la société Liaigre, que Mme [D] avait interdiction d'accomplir aux termes de ses engagements contractuels.
Dans ces conditions, il doit être constaté la nullité du contrat de travail signé le 2 avril 2019 entre la société [U] & [X] Privé et Mme [D].
L'appelante sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [D] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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