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Tribunal Administratif de Montpellier, 25 octobre 2022. 2205570

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2205570

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, la communauté de communes des Pyrénées-Audoises demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé 11 place Saint-Barthélémy sur la commune de Val-du-Faby, sur une propriété cadastrée section AB, parcelle n° 144, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté. Elle soutient que la toiture de l'immeuble menace de s'effondrer avec un risque d'infiltration auquel s'ajoute un risque imminent d'effondrement du faitage ainsi que d'une autre partie du toit. En outre, des fissures sont présentes sur un pan de mur donnant sur la place Saint Barthélémy ainsi que sur les parcelles avoisinantes. En raison de l'état de danger, il y a urgence à engager la procédure de mise en sécurité. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ". 2. D'autre part, selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code " en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 3. Il ressort des termes de la requête et des photographies produites que l'immeuble appartenant à Mme D A, situé 11 place Saint-Barthélémy sur la commune de Val-du-Faby, présente des désordres qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît, dès lors, utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la communauté de communes des Pyrénées-Audoises en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et reprises à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. C B, demeurant 4 rue de la Colline à Limoux (11300), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : * d'examiner la construction située 11 place Saint-Barthélémy sur la commune de Val-du-Faby, sur la propriété cadastrée section AB, parcelle n° 144, et en constater l'état ; * de préciser s'il existe un danger imminent pour la sécurité publique ; * de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ; * de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Pyrénées-Audoises, à Mme D A et à l'expert. Fait à Montpellier, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 octobre 2022, L'attachée, C. Lemaire

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