Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-41.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.642
Date de décision :
5 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4121-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1987 par l'association Comité d'activité sociale et culturelle (CASC) de la ville d'Argenteuil en qualité de secrétaire administrative ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 30 janvier 2005 puis du 30 août au 25 septembre 2005 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, le 13 avril 2005, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 14 octobre 2005 ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté qu'à la date de la prise d'acte, l'association CASC d'Argenteuil n'avait pas fait procéder à la visite de reprise de Mme X... après son arrêt de maladie qui a pris fin le 26 septembre 2005, ce simple fait ne justifie pas la prise d'acte par l'intéressée de la rupture de son contrat de travail alors que celle-ci n'a formé avant cette prise d'acte aucune demande à son employeur concernant sa visite de reprise et ne s'est donc pas exposée à un refus de la part de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et rejeté les demandes liées à la rupture, l'arrêt rendu le 11 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'association Comité d'activité sociale et culturelle de la ville d'Argenteuil aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Comité d'activité sociale et culturelle de la ville d'Argenteuil à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;
Aux motifs que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur le manquement de l'employeur invoqué par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de sa prise d'acte ; qu'en outre, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que la lettre de Madame X... en date du 4 octobre 2005, dans laquelle elle prend acte de la rupture de son contrat de travail, est rédigée en ces termes : « je vous rappelle que nous sommes à l'heure actuelle en conflit devant le Conseil des prud'hommes d'Argenteuil, à la suite de la quasi absence d'activité dans laquelle je me trouve au titre de mon contrat de travail au profit de l'association. A la suite d'un arrêt maladie, j'ai donc repris mon poste, lundi 26 septembre et je constate avec regret, et de nouveau l'absence totale d'activité confiée par l'association. Je note que, comme dernièrement en janvier, après une absence de plus de 21 jours, l'association ne m'a jamais fait passer une visite de reprise, et d'une manière générale d'ailleurs, ne m'a jamais inscrite auprès d'un organisme de médecine du travail. Compte tenu de l'état de stress permanent dans lequel me met la situation actuelle, je considère qu'il s'agit d'une violation de plus, et celle-ci encore plus grave que les autres de vos obligations d'employeur. Je suis donc contrainte de constater la rupture de mon contrat de travail à vos torts dès réception de la présente … » ; que s'il est constant qu'à partir du 1er septembre 2004, la mairie d'Argenteuil a adhéré au Comité National d'Action Sociale (CNAS) et a confié à ce dernier une partie des missions qui étaient jusqu'alors exécutées par le CASC, il n'en demeure pas moins que le conseil d'administration de ce dernier, dans sa réunion du 18 octobre 2004, a décidé que l'activité du CASC justifiait le maintien du poste de secrétaire administrative ; que lors de sa réunion du 22 novembre 2004, le conseil d'administration a en outre décidé de procéder à une réorganisation de ce secrétariat et pris la délibération suivante : « Pour assurer la continuité de nos activités et le service rendu au personnel, nous devons modifier l'amplitude horaire d'accueil. Le conseil d'administration propose que le CASC reste ouvert chaque jour pour :- la billetterie cinéma et vidéo-Club,- relever et encaisser des photos,- prêt de DVD,- réservation de camping et barnum,- ventes promotionnelles : huitres, cela sauf le mercredi matin qui sera réservé aux tâches administratives donc fermé au personnel. Des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre de la secrétaire administrative qui ne respecte pas les consignes de travail qui lui sont assignées. Le conseil d'administration mandate le bureau pour rencontrer la secrétaire » ; que Madame X... produit des attestations de membres du personnel municipal qui affirment qu'elle se trouvait désoeuvrée ; qu'il convient toutefois de relever que certaines attestations, circonstanciées et rédigées sur deux pages, sont exactement identiques (attestations de Monsieur Y... et Z...), ce qui est de nature à remettre en cause la sincérité du témoignage de leurs auteurs ; que l'association CASC d'Argenteuil verse également aux débats des attestations faisant état des absences et retards de Madame X... et de sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses tâches ainsi que du fait que leurs auteurs l'avaient remplacée pendant ses absences ; que compte tenu de ces témoignages contradictoires, il y a lieu de relever le seul élément objectif, à savoir que le poste de secrétaire administrative n'a pas été supprimé mais au contraire maintenu et redéfini par le CASC et qu'il appartenait à la salariée de remplir ses fonctions dans des conditions normales ; que le grief de « quasi-absence d'activité » retenu par Madame X... à l'encontre de son employeur dans sa lettre de prise d'acte de rupture, et qu'elle avait également fait valoir à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, n'est donc pas établi ; que s'il n'est pas contesté qu'à la date de prise d'acte, le 4 octobre 2003, l'association CASC d'Argenteuil n'avait pas fait procéder à la visite de reprise de Madame X... après son arrêt de maladie qui a pris fin le 26 septembre 2003, ce simple fait ne justifie pas la prise d'acte par l'intéressée de la rupture de son contrat de travail alors que celle-ci n'a formé avant cette prise d'acte aucune demande à son employeur concernant sa visite de reprise et ne s'est donc pas exposée à un refus de la part de ce dernier ; que Madame X... ne justifie par ailleurs d'aucun fait de harcèlement à son encontre comme elle l'invoquait à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'enfin, il convient de relever, comme le fait valoir l'association CASC d'Argenteuil, que Madame X... manifestait depuis plusieurs mois le souhait de quitter la région parisienne pour s'installer en province et qu'elle avait concrétisé ce projet en résiliant son bail auprès de l'office intercommunal HLM d'Argenteuil dès le 31 janvier 2005 étant observé qu'au mois d'octobre 2005, c'est-à-dire à une période concomitante à celle de sa prise d'acte de rupture, elle était déjà domiciliée dans le Var où elle réside toujours ; … que Madame X... soutient, sans être démentie que l'association CASC d'Argenteuil n'adhérait pas à un organisme de médecine du travail ; que cette carence de l'employeur … n'était pas de nature à justifier la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail … ;
Alors, de première part, qu'en se bornant à relever que le poste de Madame X... avait été maintenu et redéfini par le CASC sans rechercher quels étaient les termes de cette redéfinition et si les missions désormais confiées à Madame X... ne privaient pas de toute substance ses attributions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'il appartient au seul employeur d'organiser la visite de reprise à l'issue d'un congé de maladie du salarié de plus de 21 jours, sans qu'il puisse être reproché au salarié de ne pas avoir sollicité celle-ci ; que la Cour d'appel ne pouvait, pour apprécier la gravité du comportement de l'employeur qui n'avait pas, à deux reprises, organisé la visite requise à l'issue d'un congé maladie de Madame X..., se fondée sur le fait que celle-ci n'avait pas sollicité ladite visite sans violer l'article R. 4624-21 du Code du travail ;
Et alors enfin que l'affiliation de l'employeur à un organisme de médecine du travail comme l'organisation de sa visite de reprise participent de l'obligation de sécurité et de résultat pesant sur l'employeur et dont il doit assurer l'effectivité ; que toute violation de ces obligations justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la rupture devant dès lors s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a méconnu l'article L. 4121-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive CE n° 89 / 391 du 12 juin 1989.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique