Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-18.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.440
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de Mme Patricia Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., appartement 33, 08210 Mouzon, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 311-37 du Code de la consommation et 1256 du Code civil ;
Attendu que le délai de forclusion prévu par le premier de ces textes court à partir du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu, le cas échéant, de l'application des règles d'imputation des paiements énoncées par le second ;
Attendu que pour juger irrecevable l'action engagée les 19 et 22 février 1994 par la société Cetelem contre les époux X... en remboursement d'un prêt à la consommation, l'arrêt attaqué retient que le relevé opéré par le premier juge fait ressortir l'accumulation des impayés, hors tout intérêt de retard, et que, dès le mois de novembre 1991, les échéances étaient impayées et non régularisées par les versements partiels de 500 francs par mois ;
Attendu, cependant, que s'il résultait du relevé effectué par le Tribunal qu'entre le 20 septembre 1991 et le 20 mai 1992, aucun paiement n'était intervenu, il en ressortait que des paiements d'un montant total de 12 710 francs avaient été opérés entre le 20 juin 1992 et le 20 mai 1994, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, par l'application des règles relatives à l'imputation des paiements, des échéances n'avaient pas été régularisées, modifiant ainsi le point de départ du délai de forclusion, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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