Tribunal Administratif de Lyon, 20 mars 2025. 2408722
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2408722
Date de décision :
20 mars 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B A saisit le tribunal du défaut de mise en œuvre de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées a prévu l'attribution d'une aide humaine individuelle pour la scolarisation de son fils né en 2008.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si Mme A saisit le tribunal du défaut de mise en œuvre de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées a prévu l'attribution d'une aide humaine individuelle pour la scolarisation de son fils né en 2008, sa demande présente le caractère d'une mise en demeure adressée à l'autorité administrative elle-même afin qu'elle se conforme à cette décision et ne saurait être regardée comme un recours contentieux dont il appartiendrait au tribunal de connaître. Dans ces conditions, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon et à la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique