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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-17.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.655

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société FRUID'OR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 15 Galerie Marchande Stendhal, quartier des Fontaines à Tours (Indre-et-Loire), 2°) M. Guy, Gustave, Arsène Z..., demeurant "Le Bois de l'Arche", Charentilly, Mettray (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°) de la société Jacques SOUMAGNE, dont le siège social est ..., Zone industrielle n° 1 à Chambray-Lès-Tours (Indre-et-Loire), 2°) de la société à responsabilité limitée BOISFEUILLARD, dont le siège est ..., Blère (Indre-et-Loire), 3°) de M. F..., demeurant ... (Indre-et-Loire), pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée BOISFEUILLARD, 4°) de M. C... PAILLER, demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., D..., E..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Fruid'or et de M. A..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Jacques Soumagne, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juillet 1986), que la société Jacques Soumagne a donné en location un local commercial selon un bail unique du 20 décembre 1982, à la société Fruid'or et à la société Boisfeuillard ; que les loyers et leurs accessoires n'ayant pas été intégralement réglés, la bailleresse a poursuivi le recouvrement de l'arriéré à l'encontre de ces sociétés et de leurs cautions, respectivement M. A... et M. B... ; Attendu que la société Fruid'or et M. A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme solidairement avec la société Boisfeuillard et M. B... alors, selon le moyen, "d'une part, que si en matière commerciale, la solidarité se présume, il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par tous moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se bornant à relever qu'il n'existait pas d'acte non équivoque mentionnant une renonciation de la société Jacques Soumagne au bénéfice de la solidarité ni de quittances délivrées par elle conformément à l'article 1211 du Code civil, et en s'en tenant ainsi aux règles du droit civil, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Fruid'or et celles de M. A..., si une telle renonciation ne résultait pas du comportement de la société Jacques Soumagne, et notamment de ce qu'elle n'avait jamais réclamé à la société Fruid'or que sa quote-part de loyer dont elle avait donné quittance, même lorsque la société Boisfeuillard s'est révélée débitrice d'impayés, et de ce qu'elle n'avait pas invoqué la solidarité lors de la cession du bail, à laquelle elle est intervenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par la société Fruid'or et M. A... dans leurs conclusions et tiré de ce que le renoncement de la société Jacques Soumagne à se prévaloir de la solidarité, pouvant être prouvé par tous moyens, résultait de son comportement lors de l'émission des factures de loyers, lors de la délivrance des quittances et lors de la cession du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant rappelé que la société Soumagne avait consenti aux sociétés Fruid'or et Boisfeuillard, sur un ensemble immobilier lui appartenant, un bail unique sur des locaux ni affectés distinctement à l'une ou à l'autre des sociétés locataires, ni divisés matériellement et moyennant un loyer unique, la cour d'appel, qui a retenu qu'il en résultait que les preneurs étaient tenus chacun pour le tout au paiement d'un tel loyer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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