Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-12.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.241
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard B...,
2 / Mme Z...
A..., épouse B..., demeurant ensemble à Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne), l'Ile Demoiselle, rue du Pont, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1 / de Mme Odette D..., épouse X..., demeurant à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), ...,
2 / de Mme Jacques C..., demeurant à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux B..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mmes X... et C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1991), que les époux X..., propriétaires d'un appartement, ont, après commandement de payer visant la clause résolutoire délivré, le 24 février 1989, à leurs locataires, les époux B..., assigné ces derniers afin de faire constater la résiliation du bail ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux consorts Y... un solde de loyers et charges restant dû au 24 mars 1989, de constater la résiliation du bail et d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, 1 / "que, lorsqu'un commandement est fait pour une somme supérieure à la dette réelle, il n'est valable que pour la partie non contestée ;
qu'ainsi, en reprochant aux époux B... de n'avoir pas acquitté, dans le délai d'un mois du commandement, l'intégralité des causes du commandement -soit 16 392,50 francs-, tout en constatant que cette somme n'était pas due, puisqu'ils n'étaient redevables que du droit de bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché et précisé quelles pouvaient être les dates d'exigibilité et les conditions de paiement des droits d'enregistrement -dont elle a estimé que les époux B... restaient redevables- n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 25 et 27 de la loi du 22 juin 1982 ; 3 / que la convention du 26 juin 1976 ne contient aucune disposition particulière concernant la date d'exigibilité et les conditions de paiement des droits d'enregistrement ; que ces droits ne constituent pas des charges
d'habitation, mais des taxes fiscales, payables annuellement aux services des impôts par le bailleur à qui seul incombe la responsabilité de ce paiement ; qu'ainsi, en prononçant la résiliation du bail pour non-paiement de ces droits, alors qu'aucune conséquence juridique ne pouvait en être déduite, au regard de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que si le bail du 26 juin 1976 présente, en face de la rubrique "Loyer", une mention marginale relative au droit d'enregistrement de 2,50 %, ce même bail reconnaît que M. B... a payé, lors de la signature de la convention, "un dépôt de garantie" égal "à trois mois de location, soit au total 6 000 francs" ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était, en présence de deux clauses inconciliables entre elles, la volonté des parties contractantes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5 / que, dans des conclusions demeurées sans réponse, les époux B... avaient fait valoir que le Cabinet Junège réclamait "sans justification" le montant du droit de bail, alors que le montant -qui, sur sa demande, lui avait été indiqué- comprenait déjà ce droit de bail, que celui-ci avait, "sans explication", "sans justification" et "sans décompte" réclamé des "loyers arriérés" ;
que, dans le délai imparti par le commandement, ils avaient réglé toutes les sommes dues au titre des loyers, la réclamation litigieuse de la somme de 296,25 francs reposant sur une interprétation erronée de la convention ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux B... qui demeuraient redevables du droit de bail dont ils ne s'étaient pas acquittés en dépit de la clause stipulant que ce droit s'ajoutait au prix du loyer mensuel, n'avaient pas réglé les causes du commandement dans le mois de celui-ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... à payer aux consorts Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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