Texte intégral
C3
N° RG 21/02178
N° Portalis DBVM-V-B7F-K33J
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00014)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 29 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021
APPELANTE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L'ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [Z] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [T] [P], Greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 novembre 2017, l'entreprise de travail temporaire [6] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits concernant Mme [I] [L], agent de fabrication, laquelle a ressenti une douleur au dos en prenant des plateaux et en les mettant sur le tapis pour l'emballage.
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une lombalgie aiguë avec contracture para lombaire, raideur lombaire.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ardèche a notifié sa décision, le 23 novembre 2017, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé à la date du 28 juillet 2019, sans séquelle indemnisable.
Le 19 décembre 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 12 novembre 2018 de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail et des arrêts de travail prescrits ultérieurement à Mme [L].
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la société [6] de ses demandes,
- confirmé la décision du 12 mars 2019 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche ayant rejeté le recours de la société [6],
- déclaré opposable à la société [6] la décision de la CPAM de l'Ardèche de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 16 novembre 2017 de Mme [L],
- condamné la société [6] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Le 10 mai 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision notifiée le 3 mai.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 mars 2023, délibéré prorogé au 12 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6] selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 6 décembre 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- juger à nouveau inopposable à son encontre l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 16 novembre 2017,
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ayant pour mission en substance de :
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement de l'accident du travail,
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- juger que la CPAM devra communiquer l'entier dossier de Mme [L] à son consultant médical, le docteur [H],
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables.
La société [6] soutient qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail. Elle fait valoir que, selon son consultant médical, le docteur [H], « la consolidation de l'accident du travail pouvait être raisonnablement prononcée au plus tard au 20 décembre 2017, en l'absence de complication ou évolution médicale défavorable avérée et en l'absence de tout soin actif et/ou curatif susceptibles de modifier I'état séquellaire tel qu'il pouvait alors être constaté ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche d'après ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 22 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Valence,
En conséquence,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- juger opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [L] au titre de l'accident du travail du 16 novembre 2017,
- rejeter la demande d'expertise formulée par la société [6].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche soutient qu'il existe une continuité des soins et des symptômes ainsi que des arrêts de travail, que le certificat médical initial et les certificats de prolongation corroborent les lésions telles que notées sur la déclaration d'accident du travail.
Elle prétend que la société [6] ne renverse pas la présomption d'imputabilité faute de démontrer que les lésions ont une cause étrangère au travail. Elle fait valoir que l'employeur produit une note de son consultant médical, le docteur [H], lequel se contente de relever l'absence de gravité des lésions, une durée d'arrêt de travail excessivement longue.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il découle des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail').
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l'employeur.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l'employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail qui affecterait l'articulation ou l'organe lésé par ledit accident.
Mme [L] salariée de la société [6] avait été mise à disposition d'une entreprise de pâtisserie industrielle ([5]). En disposant des plateaux sur un tapis en vue de leur emballage, elle a ressenti une vive douleur au dos en pivotant.
Le certificat médical initial du 16 novembre 2017 fait état d'une lombalgie aiguë avec contracture para-lombaire gauche, associée à une raideur lombaire.
La matérialité de cet accident du travail et son opposabilité à l'employeur ne sont pas contestées.
Mme [L] a été placée immédiatement en arrêt de travail, renouvelés jusqu'à sa consolidation le 28 juillet 2019.
L'ensemble des certificats médicaux de prolongation a été versé aux débats par la caisse et ces certificats médicaux font tous état de la même pathologie, une lombalgie gauche, chronique ou persistante.
La présomption d'imputabilité de ces arrêts à l'accident du travail s'applique donc.
Pour la renverser, la société [6] ne se fonde que sur un avis médico-légal sur pièces d'un médecin qu'elle a mandaté à cet effet qui ne formule que des conjectures sur l'imputabilité à l'accident du travail de cette durée d'arrêts de travail, anormale selon lui, en l'absence de complications neurologiques ou hyperalgiques, de lésion anantomique documentée ou de prise en charge spécialisée, notamment chirurgicale, pour en déduire que la consolidation par le service médical de la caisse aurait dû intervenir beaucoup plus tôt.
Ce faisant, la société [6] n'apporte pas un élément de preuve ou un commencement de preuve suffisant à rapporter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ni pour solliciter une expertise médicale avant dire droit qui ne peut suppléer sa carence dans l'admnistration de cette preuve qui lui incombait.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
La société [6] succombant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00014 rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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